Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité concernée, ou de sage-femme, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes soumettent le professionnel à une épreuve d'aptitude.
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
[…] article 6. 3 Article 371 puis article L. 4151-2 du CSP. 4 Loi du 6 août 2004 relative à la politique de santé publique. 5 Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La deuxième catégorie de personnes que nous venons d'évoquer, auxquelles le code de déontologie est applicable (« les personnes qui effectuent un acte professionnel infirmier dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ») est un peu mystérieuse puisqu'elle renvoie à tout le titre du code de la santé publique relatif à cette profession. […] Elle est transitoire parce que l'inscription des infirmiers au tableau de l'Ordre tend, […] le renvoi de l'article R. 4127-1 vers l'article L. 4112-7 ou, […]
Lire la suite…L'article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose que : « Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une IVG mais il doit informer, sans délai, […] Les dispositions du code de déontologie s'imposent uniquement aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant en application de l'article L. 4151-6. […] Par conséquent, aux termes des dispositions de l'article R. 4127-301 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 7 février 2024, M me C D demande au tribunal : […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; […] / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 () « . […]
[…] Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; […] soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sage-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 (…) ». […] 7. […]
[…] – le code de la santé publique ; […] L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, […] le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (…) sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 « . L'article L. 4111-2 du même code prévoit néanmoins que : » I.- Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, […] 7. […]
Parmi les faits reprochés au praticien, les premiers juges ont retenu, notamment, un manquement à la règle d'exercice de la profession mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, en vertu de laquelle un médecin inscrit dans un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen (EEE) ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en France. […] Il a donc ajouté à l'article L. 412 l'interdiction de la double inscription en France et dans tout autre Etat. […] L. 4002-3) et d'exercice temporaire et occasionnel (art. L. 4112-7) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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