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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 4 janv. 2022 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
CDOSF … et CNOSF / Mme X Audience du 14 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 13 novembre 2020, le conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes … a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme salariée exerçant à l’hôpital
… de …, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir réalisé des pratiques professionnelles inappropriées contraires à la confraternité entre sages-femmes et constitutives d’une atteinte à l’intégrité d’une étudiante sage-femme.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°2020/06 en date du 11 juin 2021 par laquelle elle a rejeté la plainte présentée par le Conseil départemental ….
1° Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes les 16 juillet et 7 décembre 2021, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … conclut à ce que cette décision soit annulée en ce qu’elle a rejeté sa plainte et mis à sa charge la somme de 2.500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme X et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à sa charge au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- lors de la réunion du 15 octobre 2020 visant à recueillir les observations de Mme X, la composition du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … était impartiale puisqu’aucun des membres convoqués n’avaient de lien avec la sage-femme ou l’étudiante et qu’aucun d’entre eux ne travaillaient à l’hôpital … ou à l’école de Maïeutique ;
- l’étudiante a souhaité rester anonyme afin de poursuivre ses stages et son cursus scolaire avant finalement de produire son témoignage ; 1
— la directrice de l’école de maïeutique dans laquelle l’étudiante est inscrite a pris l’attache du conseil départemental pour l’informer des faits du 22 juin 2020 dont le conseil départemental a valablement été saisi et a informé la présidente de ce conseil qu’elle n’envisageait aucune poursuite à l’encontre de Mme X ;
- une réunion a eu lieu le 06 juillet 2020 pour réunir les deux sages-femmes, mais l’étudiante a refusé toute rencontre avec Mme X ;
- bien que ses intentions ne soient pas mal attentionnées, la méthode employée par Mme X pour attirer l’attention de l’étudiante sur le geste réalisé sur la patiente n’était pas adaptée et a engendré un choc pour l’étudiante qui a ensuite été contrainte de suivre une thérapie ;
- le consentement de l’étudiante n’a pas été recueilli ;
- à l’appui du témoignage de l’étudiante, le conseil départemental soutient que ce qui devait être une explication orale s’est transformée en démonstration physique forcée puisque la sage-femme lui a brusquement écarté les jambes et posé deux doigts sur sa fourchette vulvaire à travers son pantalon ;
- Mme X avait pleinement conscience que son geste était désagréable et choquant puisqu’elle a indiqué à l’étudiante, avant sa réalisation, que ce qu’elle allait faire était choquant ;
- la sage-femme ne peut soutenir que son geste n’est pas punissable en l’absence d’élément moral ;
- toucher le sexe de l’étudiante en situation de vulnérabilité sans recueillir son consentement est une atteinte à son intégrité physique et s’apparente à une violence gynécologique ;
- Mme X disposait des facultés pour expliquer à l’étudiante la méthode pratiquée sans la toucher ;
- il aurait été préférable que Mme X explique le geste au moment de sa réalisation sur la patiente et non postérieurement en touchant les parties intimes de l’étudiante ;
- Mme X a reconnu que le geste était inapproprié ;
- Mme X et l’étudiante étaient placées dans un lien d’autorité et de hiérarchie ;
- bien que Mme X ait pris conscience de son geste, sa gravité justifie qu’une sanction lui soit appliquée afin qu’un tel comportement ne se renouvelle pas ;
- les témoignages produits par Mme X attestant de son exemplarité et de son professionnalisme ne peuvent suffire à l’exonérer de ses responsabilités ;
- Mme X a eu connaissance du mal-être de l’étudiante après la réalisation de ce geste, mais n’a jamais entrepris de démarche pour aider l’étudiante et a ainsi manqué à son devoir de confraternité ;
- la plainte déposée par le conseil départemental ne peut être constitutive d’un manquement à la confraternité et donner droit à une indemnisation de la sage-femme pour le préjudice subi ;
- le jugement de première instance doit être infirmé s’agissant de la demande d’indemnisation de la sage-femme puisque le juge ne peut statuer extra petita ;
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— il appartient aux conseils de l’Ordre des sages-femmes de veiller sur les sages-femmes et futures sages-femmes notamment en alertant des pratiques contraires aux règles déontologiques ;
- la condamnation du conseil de l’ordre des sages-femmes … à la somme de 2.500 euros apparait dénuée de sens et constitue une remise en cause de la légitimité des conseils de l’ordre et de leurs missions ;
- l’importance de cette sanction financière aura pour effet de décourager les étudiantes à dénoncer ces actes qui se généralisent ces dernières années.
2° Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes les 19 juillet et 21 octobre 2021, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes conclut à l’annulation de la décision du 11 juin 2021, à ce qu’une sanction soit prononcée à l’égard de Mme X et à ce que les demandes de la sage-femme soient rejetées.
Il soutient que :
- la décision du 11 juin 2021 doit être annulée en ce que la chambre de première instance a statué ultra-petita en se prononçant sur une éventuelle responsabilité délictuelle alors que ce point n’a pas été soulevé par Mme X ni débattu contradictoirement ;
- il n’est pas admissible, non seulement, de faire peser sur les ordres la menace de poursuites au motif qu’ils soumettent des faits au juge conformément à leurs missions ordinales mais aussi, à l’égard des tiers auxquels est ouverte cette voie ;
- aucun des motifs retenus par la chambre de première instance pour rejeter la plainte n’était de nature à regarder le manquement commis comme n’étant pas établi ;
- la chambre n’a pas justement apprécié les faits qui lui étaient soumis ;
- Mme X a porté atteinte à l’intégrité et à l’intimité de l’étudiante en ce qu’elle s’est isolée avec elle dans une salle fermée et l’a fait s’allonger sur une table d’examen, la plaçant ainsi en position de vulnérabilité ;
- la pratique employée par la sage-femme ne trouve aucune justification médicale ou pédagogique ;
- il n’existe aucun doute sur la matérialité des faits ;
- le fait que Mme X n’était pas consciente de la gravité de son geste ne l’exonère pas de sa responsabilité, alors qu’elle disposait de la compétence et de l’expérience nécessaire ;
- le geste pratiqué ne répondant à aucun cadre de formation prévu ou autorisé et n’ayant aucune visée pédagogique, Mme X a manqué à son devoir de formation ;
- s’il était question d’un sage-femme, les considérations auraient été différentes et la nécessité pédagogique du geste n’aurait pas été admise ;
- le comportement de la sage-femme a traumatisé l’étudiante qui a remis en cause sa capacité à exercer la profession de sage-femme ;
3
— Mme X n’a entamé aucune démarche ou excuses auprès de l’étudiante ;
- l’absence de condamnations ou de plaintes antérieures et la production de témoignages élogieux n’ôtent rien à la réalité du comportement de la sage-femme qui est constitutif d’une faute déontologique nécessitant le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- Mme X ne fait état d’aucun conflit d’intérêt avec les membres composant le conseil de l’Ordre des
… ;
- en application des dispositions de l’article R.4126-2 du code de la santé publique, les ordres disposent d’un pouvoir d’appréciation autonome pour décider de saisir la chambre disciplinaire ;
- l’éventuelle partialité du conseil départemental est sans incidence sur l’impartialité de la chambre disciplinaire qui, en l’espèce, n’est pas établie ;
- conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, la conciliation n’est pas une condition de recevabilité préalable à une plainte émanant directement du Conseil national ou d’un conseil départemental, ces instances disposant d’un pouvoir de saisine directe de la chambre disciplinaire ;
- le Conseil national dispose d’un pouvoir autonome d’interjeter appel sans qu’il soit nécessairement partie en première instance ;
- Mme X a cependant été invitée lors d’un entretien à présenter ses observations sur les faits rapportés et il ne ressort aucunement de cet entretien une volonté d’acharnement ou d’animosité particulière à l’égard de la sage-femme ;
- si l’étudiante n’a pas porté plainte c’est qu’elle craignait des mesures de rétorsion par les autres sages-femmes et des répercussions sur ses études ;
- il ne résulte d’aucun texte en matière disciplinaire qu’il faille un élément matériel et intentionnel pour caractériser le manquement déontologique ;
- la circonstance que Mme X soit appréciée par ses collègues et patientes n’écarte par les manquements reprochés ;
- l’application d’une sanction de blâme, tel que préconisé par le conseil départemental, illustre bien l’absence d’acharnement de cette instance à l’égard de Mme X ;
- la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral étant présentée pour la première fois en cause d’appel et fondée sur un manquement au devoir de confraternité est irrecevable ;
- conformément à la jurisprudence, il est constant qu’indépendamment d’une demande en réparation pour procédure abusive, les demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts ne sont pas recevables devant le juge disciplinaire ;
- la somme de 3.500 euros sollicitée par Mme X est exorbitante et la condamnation du Conseil national à une telle somme serait inéquitable alors qu’il ressort de la décision que la sage-femme a eu un comportement inapproprié matériellement établi ;
- les moyens des conseils nationaux et départementaux sont limités pour assurer leur mission de service public.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X conclut au rejet des requêtes et à ce que les sommes de 2500 euros soient mises à la charge du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … école pour les frais de première instance et de 3.500 euros pour les frais d’appel au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de 3.500 euros au titre de l’article R.4127-354 du code de la santé publique.
Elle soutient que :
- elle s’interroge quant à la neutralité des membres du conseil départemental de l’ordre des sages- femmes … en raison des fonctions exercées par certains de ses membres au sein de l’hôpital … ;
- l’étudiante n’a pas déposé plainte contre elle et ne s’est pas constituée dans cette procédure ;
- le conseil départemental, désormais soutenu par le Conseil national, s’est saisi de l’affaire en l’absence de toute plainte de l’étudiante, de la volonté de l’étudiante et des textes légaux ;
- la réunion du 06 juillet 2020 ne répond pas au devoir de conciliation que doit respecter le conseil de l’ordre ;
- l’étudiante a souhaité échanger par écrit avec Mme X et ne souhaitait pas de poursuites disciplinaires ;
- en poursuivant la sage-femme, alors que tel n’était pas le souhait de l’étudiante, le conseil de l’ordre a manqué à de nombreuses règles déontologiques ;
- elle a toujours reconnu que son geste était inapproprié et maladroit ;
- sans jamais avoir été formée à l’encadrement, elle a toujours encadré les stagiaires avec professionnalisme et bienveillance ;
- en quatorze années de participation à des formations, elle n’a jamais eu de retour négatif de ses étudiants ;
- elle produit de nombreuses attestations de consœurs dont certaines ont été anciennement formées par ses soins, faisant étant de son professionnalisme et de sa bienveillance ;
- le conseil départemental lui reprochait initialement un manquement à la délicatesse dans la pratique d’un tel geste, alors qu’il s’agit d’une maladresse isolée ne caractérisant pas un manquement à la confraternité ;
- la qualification du geste pratiqué n’a cessé d’évoluer au fur et à mesure de la procédure pour être identifié initialement comme une « pratique professionnelle inappropriée » puis comme « un acte de violence non consenti par la stagiaire » ;
- l’absence de consentement de l’étudiante est invoquée pour la première fois en cause d’appel ;
- pour que le geste pratiqué soit punissable il faut constater la réunion d’un élément matériel et intentionnel, ce dernier faisant défaut ;
- la sage-femme a souhaité s’entretenir en aparté avec l’étudiante dans un but éducatif sans lui nuire ;
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— elle n’a pas à payer les conséquences des actes de violences obstétricales qui se sont multipliés ces dernières années ;
- elle a été affectée par la présente procédure et a subi des dégâts moraux qui l’ont conduite à entreprendre un suivi psychologique ;
– elle reproche le ton accusateur et l’absence de conciliation entreprise par le conseil départemental dans cette affaire, en dépit de l’expression de ses regrets ;
- elle se fonde sur le point 19 de la décision de première instance pour solliciter la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à un montant de 3.500 euros ;
- en vingt-deux années d’exercice professionnel aucun incident ne lui a jamais été reproché ;
- elle produit de nombreuses attestations de patientes faisant part de sa bienveillance et de son accompagnement sincère.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles L.4123-2, L.4121-2, R. 4127-302, R.4127-304, R. 4127-322 et R.4127-354 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 14 décembre 2021 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me P dans les intérêts de Mme X;
- Les observations de Me Z dans les intérêts du Conseil départemental de l’ordre des sages- femmes …, représenté par sa Présidente, Mme …,
- Les observations de Me L dans les intérêts du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes,
Maître P, représentant Mme X, et Mme X ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Les deux requêtes présentant à juger des questions semblables et visant à la contestation de la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 6
2.Le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … et le Conseil national demandent l’annulation de la décision du 11 juin 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a rejeté la plainte du conseil départemental, et à ce qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre de Mme X pour avoir réalisé des pratiques professionnelles inappropriées contraires à la confraternité entre sages-femmes et constitutives d’une atteinte à l’intégrité d’une étudiante sage- femme.
Sur la régularité de la décision la chambre disciplinaire de première instance du secteur … de l’ordre des sages-femmes :
3. Selon l’article L.4123-2 du code de la santé publique « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat./Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe la sage-femme mise en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, c’est sans erreur de droit qu’est jugé que cette procédure est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou plusieurs des instances de l’Ordre.
4. Si la chambre disciplinaire de première instance, régulièrement saisie par le conseil départemental, sans tentative de conciliation préalable dès lors que l’étudiante sage-femme victime du comportement de Mme X n’a pas souhaité porter plainte contre elle, a retenu qu’il était établi que Mme X avait subi un préjudice moral, le conseil départemental et le Conseil national ne sont pas cependant fondés à soutenir que la chambre aurait ainsi statué au-delà des conclusions de la sage-femme, dont le mémoire en défense soutenait qu’il « serait préjudiciable de la blâmer plus que de raison», alors que la décision attaquée, qui ne prononce en son dispositif aucune mesure n’ayant pas été demandée par cette dernière, se borne à relever que cette sage-femme, laquelle avait dit, lors de son entretien du 15 octobre 2020 avec des membres du conseil départemental, qu’elle subissait un préjudice moral à la suite des rumeurs la concernant, pourra, si elle s’y croit fondée, en demander réparation.
5- Si Mme X a soutenu devant la chambre disciplinaire de première instance et devant cette chambre que la composition du conseil départemental ne garantirait pas l’impartialité de la procédure alors que plusieurs de ses membres travailleraient à l’hôpital … où ont eu lieu les faits litigieux ou à l’école de Maïeutique de l’étudiante sage-femme concernée par les faits reprochés à la sage-femme en cause, elle n’apporte pas d’éléments précisant en quoi cette circonstance aurait amené ce conseil à faire preuve de partialité à son endroit.
Sur les manquements déontologiques :
6. Aux termes de l’article L.4121-2 du code de la santé publique « l’ordre des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à
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l’exercice de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 (…) Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de sage-femme. ». Aux termes de l’article R.4127-302 de ce code, « La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. ». Selon l’article R.4127-304 de ce même code, « Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. ». Selon l’article R.4127-322 du même code, « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Selon l’article R.4127-354, « Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
/Elles se doivent une assistance morale./Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage- femme doit chercher la conciliation au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la sage-femme contribue à la formation d’un étudiant sage-femme, elle doit entretenir des rapports de bonne confraternité avec cet étudiant et respecter sa dignité et s’abstenir de tout acte à l’égard de ce dernier déconsidérant la profession de sage-femme. 7. Le Conseil national fait valoir que, selon une enquête de l’Association nationale des étudiants sages- femmes de 2018, une majorité d’étudiants ressent de la maltraitance en stage, et que les ministres des solidarités et de la santé et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont publié, le 18 mai 2021, une circulaire adressée notamment aux directeurs d’instituts de formation et d’établissement de santé, aux maitres de stage et aux étudiants appelant à « la tolérance zéro » face à la maltraitance des étudiants en santé.
8.Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation datée du 26 octobre 2021 d’une étudiante sage-femme qu’à l’hôpital … à … lors d’une garde de nuit le 22 juin 2020 à l’issue d’un accouchement, Mme X a demandé à cette étudiante de l’accompagner dans une salle adjacente à la salle d’accouchement et de monter sur une table d’examen. Alors que la pratique d’actes d’examen ou de suivi gynécologique entre formatrices et étudiantes sages-femmes ne saurait en aucun cas être regardée comme entrant dans la formation des sages-femmes, Mme X lui a écarté les jambes et a posé deux de ses doigts sur la fourchette vulvaire à travers le pantalon. Si Mme X a reconnu que ce geste était inapproprié et maladroit et a soutenu qu’elle a toujours encadré les stagiaires avec bienveillance sans avoir été formée à l’encadrement, que l’étudiante n’a pas porté plainte contre elle et que sa bienveillance et son professionnalisme sont reconnus par ses pairs et ses patientes, ces circonstances sont sans incidence sur ces faits caractéristiques d’une méconnaissance de son devoir de confraternité et de respect de la dignité d’ une étudiante sage-femme, dont elle contribuait à la formation, alors qu’elle exerçait une autorité de fait à son endroit compte tenu de son expérience née de quatorze années de contribution à des formations et de plus de vingt ans d’exercice et a déconsidéré la profession de sage-femme, en méconnaissance des obligations prévues par les articles R.4127-302, R.4127-304, R.[…].4127-354 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5" La radiation du tableau de l’ordre (…) ». 8
10.Les faits reprochés à Mme X contraires aux articles R.4127-302, R.4127-304, R.[…].4127- 354 du code de la santé publique justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de ce qu’elle a déclaré avoir pris conscience de la gravité du geste litigieux et du caractère isolé de ces faits, en lui infligeant un blâme. Par suite, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … et le Conseil national sont fondés à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a, par sa décision du 11 juin 2021, rejeté la plainte du conseil départemental.
Sur la demande d’indemnisation de Mme X pour citation abusive :
11. Des conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui amènent le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée, ne peuvent être présentées, à titre reconventionnel, que dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables. Il suit de là que, si de telles conclusions peuvent être présentées devant le juge d’appel, au titre du caractère abusif de l’appel, elles ne peuvent l’être pour la première fois devant lui pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un usage abusif du droit de saisir la juridiction de première instance. Il appartient au juge d’appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions aussi bien dans le cas où, saisi d’un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l’effet dévolutif que dans celui où, saisi d’un jugement irrégulier, il statue par voie d’évocation après avoir annulé ce dernier. La présente décision prononçant un blâme à l’encontre de Mme X, qui, en tout état de cause, a demandé, pour la première fois dans l’instance d’appel devant cette chambre disciplinaire nationale, la condamnation du conseil départemental à une indemnité pour citation abusive au titre tant de l’instance d’appel que de la plainte initiale, ses conclusions pour citation abusive et défaut de confraternité doivent être rejetées.
Sur l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 2500 euros à verser au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision en date du 11 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … est annulée.
Article 2 : Il est prononcé un blâme à l’encontre de Mme X.
Article 3 : Mme X versera la somme de 2500 euros au conseil départemental de l’ordre des sages- femmes … au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée
9
— à Madame X ;
- à Maître P ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ;
- à Maître L ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes des … ;
- à Maître Z ;
- au directeur général de l’agence régionale … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- au Ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 14 décembre 2021 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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