Article R4126-8 du Code de la santé publique
Article R4126-7
Article R4126-8-1
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, les dispositions ci-dessus sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1286.

Commentaire1

1Les professionnels de santé face à la procédure disciplinaire.
village-justice.com · 10 février 2020

[…] Le Conseil départemental de l'Ordre où exerce le praticien : les deux peuvent agir de leur propre initiative ou à la suite d'une plainte qui peut qui être formée par les patients ou leurs ayants droit ; L'Article 1 du décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 prévoit que désormais « si une plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, […] l'Article 4 (qui complète l'Article R4126-8 du CSP) : « lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont saisies simultanément de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, […]

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Décisions62

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 janvier 2015, n° 12396

[…] Audience du 8 janvier 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, […] en s'y associant le cas échéant. » ; que l'article R. 4126-8 du même code dispose que : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 15 octobre 2008, n° CD 00003

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-8 du code de la santé publique: « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date. » " […] R. 4126-33 du code de la santé publique:

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 mai 2016, n° 12430

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126 -1 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, […] de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil » et qu'aux termes de l'article R. 4126-8 du même code : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le […]

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