Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 22 mars 2017, n° 14/07225

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 22 mars 2017, n° 14/07225
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/07225
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N° 130

R.G : 14/07225

SARL ACCELERATEUR IMMOBILIER

Me Paul-Henri Z

C/

M. B C

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame D E

Conseiller : Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Mme X, lors des débats, et Mme Y, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2017, devant Mme E, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS : SARL ACCELERATEUR IMMOBILIER

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

Maître Me Paul-Henri Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACCELERATEUR IMMOBILIER

XXX

XXX

Représenté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur B C

XXX

XXX

Représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Stéphanie BOISSIERE, avocat au barreau de BREST

INTERVENANTE :

CGEA CENTRE OUEST

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

M. B A a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 7 novembre 2010, à compter du 1er janvier 2011, en qualité de négociateur immobilier, statut VRP, hors classification, par la société Accélérateur Immobilier, qui applique la convention collective nationale de l’immobilier.

Il était rémunéré exclusivement à la commission et bénéficiait , à titre d’avance sur commission, un minimum garanti récupérable.

Le 15 septembre 2012, M. A a adressé à l’employeur sa démission.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil des prud’hommes de Morlaix le 21 novembre 2012 pour demander la condamnation de la société au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés (2077,95 €) et d’une indemnité pour frais professionnels (2600 €), outre 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demandait le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement du 8 août 2014, le conseil a condamné la société Accélérateur Immobilier à payer à M. A les sommes de :

-802,86 € au titre de l’indemnité de congés payés,

-2600 € au titre de l’indemnité de frais professionnels,

-800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

et a limité l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail.

La société Accélérateur Immobilier a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de commerce de Brest a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Accélérateur Immobilier et a désigné Me Z en qualité de mandataire judiciaire avant d’arrêter un plan de redressement par décision du 13 octobre 2015.

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2016, la société Accélérateur Immobilier et Me Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, intervenant volontaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. A de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2016, M. A demande la réformation du jugement sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés et la condamnation de la société à ce titre à lui payer la somme de 2179,20 €, charge au mandataire liquidateur de solliciter l’avance des fonds auprès du CGEA, subsidiairement il conclut à la confirmation du conseil sur ce point, demande la confirmation du jugement en ses autres dispositions, notamment celles relatives aux frais professionnels, charge au mandataire liquidateur de solliciter l’avance des fonds auprès du CGEA, et à l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande l’allocation de la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Par conclusions transmises par RPVA le 29 décembre 2016, le CGEA de Rennes demande l’infirmation du jugement, l’entier débouté de M. A et rappelle les limites de la garantie par l’AGS.

Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des partries, soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés

Les parties appelantes critiquent le conseil en ce qu’il a, selon eux, raisonné sans prendre en compte les

spécificités contractuelles, se contentant de calculer les congés payés générés au mois le mois, alors que M. A a été intégralement rempli de ses droits et que le débouté aurait donc dû s’imposer.

Ils exposent que le contrat de travail de M. A, conformément à la convention collective, prévoyait l’inclusion du 13e mois et des congés payés dans la rémunération, le négociateur percevant donc, dans l’année civile, congés payés inclus, 13 fois son salaire minimum mensuel brut; que le contrat prévoyait une majoration de 2% du taux de commissionnement pour tenir compte de l’inclusion des indemnités de congés payés, du 13e mois et des frais professionnels, étant observé que conformément à la convention collective, dans l’hypothèse où les commissions se révéleraient insuffisantes, l’employeur assurait à titre d’avance sur commissions un minimum garanti récupérable d’un montant mensuel équivalent à 13/12e du SMIC ; que, M. A n’ayant jamais atteint un taux de commissions suffisant, comme il le reconnaît lui-même, il a pourtant perçu le minimum garanti prévu au contrat, le salaire minimum garanti par l’avenant du 15 mai 2008 à la convention collective étant de 1300 € par mois, plus 130 € de congés payés, plus une fraction du 13e mois, de 108,33 €, soit 1538,33 €, ou 18 460 € par an, réactualisé à 1544,51€ mensuel en 2012 ou 18 534,12 € par an ; que M. A, qui a perçu 22 545 € en 2011 et 14 465,55 € du 1er janvier au 15 septembre 2012, pour un minimum conventionnel sur cette période de 13 128,33 €, a donc été rempli de ses droits.

M. A réplique que suivant l’avenant du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier les parties peuvent convenir au contrat de travail de l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération à la condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l’indemnité légale de congés payés, et que le taux de commissionnement permette de distinguer la part qui concerne les congés payés, les frais professionnels ou le 13e mois, ce qui n’est pas le cas ; que lorsqu’il a perçu l’avance sur commissions au titre du minimum garanti, il ne pouvait déterminer la part correspondant aux congés payés ; qu’en réalité l’avance sur commissions qu’il a perçue chaque mois représente le SMIC plus un 12e de SMIC, soit 13/12e du SMIC, sans prendre en compte les congés payés.

Il fait valoir qu’il avait acquis 51,25 jours de congés payés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 15 septembre 2012, sur lesquels il avait pris non 39 jours comme l’a retenu le conseil,

mais seulement 18, soit 5 jours en août et le reste début septembre 2012, de sorte qu’il lui reste dû 33,25 jours.

Le CGEA de Rennes s’associe à ces moyens et précise que compte tenu du plan de redressement la garantie de l’AGS ne peut en toute hypothèse intervenir que subsidiairement, et que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêt de retard et majorations.

Sur ce :

Le contrat doit permettre d’identifier la part de rémunération représentant l’indemnité de congés payés pour vérifier que le salarié a été rempli de ses droits, en l’espèce M. A ne pouvait déterminer quel était le montant de son indemnité de congés payés, celle-ci étant incluse dans un taux de commissionnement comprenant également les frais professionnels et le treizième mois. Il percevait l’avance sur commissions chaque mois au titre du minimum garanti, sans pouvoir déterminer quelle part correspondait aux congés payés. Il en résulte que M. A doit être considéré comme n’ayant pas été intégralement payé de ses congés payés.

Il n’est pas contesté qu’il avait acquis 51,25 jours de congés payés, il résulte de son bulletin de salaire d’août 2012 qu’il n’a pris que 5 jours de congés, il établit d’ailleurs qu’il était présent du 2 au 9 août et n’était donc pas en congés tout le mois d’août, il a pris 13 jours en septembre, soit au total 18 jours pris. Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de 33,25 jours soit 2077,95 € restant dus, somme qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

La procédure collective interrompt le cours des intérêts.

L’arrêt doit être déclaré opposable au CGEA dans les limites de la garantie par l’AGS.

Sur la demande au titre des frais professionnels

Les parties appelantes font valoir que le contrat de travail prévoyait, conformément à la convention collective, que la commission comprend les frais professionnels engagés par le négociateur, et qu’en cas d’insuffisance des commissions, l’employeur assurerait à titre d’avance sur commission un minimum garanti récupérable, le montant de l’avance étant fixé de façon à tenir compte de l’inclusion notamment

des frais professionnels, de sorte qu’il s’agit d’une avance sur la rémunération consentie par l’employeur et non d’un élément de cette rémunération, contrairement à ce que le conseil a décidé ; qu’en effet l’article 6 de la convention collective précise que le négociateur est remboursé sur justificatif de ses frais

professionnels mais que les parties peuvent contractuellement prévoir que le négociateur moyennant le versement d’une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini n’est pas remboursé mais qu’il conserve au contraire la charge des frais qu’il justifie avoir exposés, ces remboursements ou indemnités forfaitaires ne pouvant en aucune façon être considérés comme un élément de la rémunération; qu’il apparaît au vu des bulletins de paie que la somme de 400 € correspondait à une avance sur commission incluant notamment les frais professionnels ; que de tels frais peuvent être fixés forfaitairement à condition que cette somme ne soit pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois égale au SMIC ; que c’est précisément pour cela que l’avenant du 15 mai 2008 à la convention collective ne prévoit pas comme salaire minimum le SMIC mais a fixé le minimum à 1300 € ; que M. A n’a jamais produit le justificatif des frais qu’il a engagés.

Elles ajoutent que, ce dernier se prévalant d’un usage, le conseil ne pouvait davantage considérer que cette somme de 400 € caractérisait l’existence d’un forfait et d’un usage non dénoncé par l’employeur, dès lors que sa constance, sa fixité et sa généralité ne sont pas démontrés.

M. A réplique que le versement de cette somme est un usage dans la mesure où il s’agissait d’une pratique générale au sein de l’agence, le deuxième négociateur percevant lui aussi la prime de 400 € au titre des frais professionnels, qu’il s’agissait d’un accord verbal de l’employeur et que l’usage perdure jusqu’à dénonciation par l’employeur, qui sans explication ni dénonciation préalable n’a plus procédé au versement à compter de mars 2012.

Sur ce :

M. A fonde sa demande sur un usage d’entreprise, cependant il ne produit aucun élément établissant la généralité d’un tel usage comme élément de rémunération, alors que ses bulletins de salaire précisent qu’il s’agit d’une avance, dès lors il convient d’infirmer le conseil en ce qu’il a fait droit à cette demande.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. A ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 500 €.

La société, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

FIXE la créance de M. B A au passif de la procédure collective aux sommes de :

—  2077,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

—  500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,

DEBOUTE M. B A du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,

DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA de Rennes dans les limites légales de la garantie par l’AGS,

DIT que cet organisme ne devra faire l’avance des sommes représentant les créances garanties que sur justificatif, par le mandataire judiciaire, de l’absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement,

LAISSE les dépens d’appel à la charge du passif de la procédure collective.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Y, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme Y Mme CAPRA

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Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 22 mars 2017, n° 14/07225