Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2409937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de rétroactivité suite à la suspension pour deux mois de son revenu de solidarité active à compter de 13 février 2022.
Il soutient avoir droit à obtenir le revenu de solidarité active rétroactivement dès lors qu’il ne pouvait établir de contrat d’engagement réciproque antérieur à novembre 2023.
Par une lettre du 1er octobre 2024, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le règlement départemental d’aide sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » et aux termes de l’article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. ».
4. Il résulte de l’instruction que les droits de M. C au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif qu’il ne s’est pas présenté à un rendez-vous fixé le 30 novembre 2022 afin de régulariser sa situation au regard de son parcours d’insertion. M. C soutient qu’il a bien droit rétroactivement au versement du revenu de solidarité active, dès lors qu’il ne pouvait faire de contrat d’engager réciproque durant la période postérieure à novembre 2023, sans contester les motifs de suspension de son allocation. En outre, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-18, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du droit au revenu de solidarité active de manière rétroactive. Par une lettre du 1er octobre 2024, qui est retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. C n’a pas, à la suite du délai imparti, retourné ce formulaire au tribunal. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision attaquée.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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