Article R4126-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 5

Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
Les dispositions de l'article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
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Commentaires17


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

R. 4126-11 du code de la santé publique, l'ordonnance rejetant comme manifestement irrecevable un appel formé contre un jugement de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins alors que la requête contenait l'exposé de conclusions soumises au juge d'appel et qu'elle était assortie de moyens : la décision attaquée procéderait d'une inexacte appréciation des faits invoqués dans la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; […] Tout d'abord, il se déduit des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que préalablement au recueil du consentement du patient à l'accomplissement d'un acte médical, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] La présidente de la CDN a jugé que sa requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, aux termes duquel les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2022

Ce praticien se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre a rejeté son appel comme irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens comme l'exige l'article R. 411-1 du CJA rendu applicable devant la CDN en vertu de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique. […] Dans le délai d'appel de 30 jours imparti par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, qui était mentionné dans la notification et donc opposable à l'intéressé, […]

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Décisions176


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] Elle répond aux exigences de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique ; aucune forme particulière n'est imposée pour l'acte de saisine de la juridiction; il suffit qu'un manquement soit invoqué ; […] Il ressort de la base de données Euros for Docs que l'intéressé aurait perçu 55 974 euros au titre des rémunérations, 7 506 euros au titre des avantages et 11 705 euros au titre des conventions, sur la base des déclarations effectuées par les laboratoires auprès de Transparence

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2015, n° 12832

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5, R. 4126-11 et R. 4126-44 ; […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 20 novembre 2014, n° 022-2013

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative rendue applicable aux juridictions disciplinaires de l'ordre des masseurskinésithérapeutes par l'article R.4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

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