Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'article R. 4127-3 du code de la santé publique, dispose que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ». L'article R. 4127-31 du même code, dispose que : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». […]
Lire la suite…Elle a estimé que si l'article rédigé par le Dr A sur son site, intitulé « Les nettoyeurs de réputation sur le web », ne permettait pas d'identifier la cible, les commentaires l'accompagnant sur Twitter posaient en revanche problème. […] La CDNOM rappelle que de tels agissements enfreignent l'article R. 4127-56 du code de la santé publique, qui impose aux médecins d'entretenir des rapports de bonne confraternité. […] Par ailleurs, selon l'article R. 4127-31 du même code, le médecin doit s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession, y compris en dehors de son exercice. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le D r D faisait partie, avec six autres médecins, d'une SCM dite « Accueil médical de Mougins », dont le D r R était le gérant ; qu'en 2012, des rapports conflictuels sont apparus entre ces deux médecins, le D r R reprochant, notamment, au D r D de ne pas respecter le contrat d'exercice en commun en ne réglant pas ses charges d'associé ; que le D r D a porté plainte contre lui ; que la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse a infligé, par une décision n° 5061, en date du 18 mars 2014, un blâme au D r R pour avoir méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ; que le D r R fait appel de cette décision ;
[…] La juridiction disciplinaire de première instance a retenu à son encontre la méconnaissance des obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-2, -3 et -31 du code de la santé publique et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis, par une décision dont l'intéressé fait appel. […] Aux termes de l'article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
[…] Aux termes de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, […] Aux termes de l'article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s'abstenir, […] de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 : « Les gérants (…) doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société (…) ».
Il invoquait les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, relatifs aux principes de moralité et à l'interdiction de tout acte de nature à déconsidérer la profession. Le médecin contestait les faits et sollicitait une somme au titre des frais exposés. Un enregistrement clandestin retenu comme élément de preuve La particularité de l'affaire tient à la preuve. Aucun des professionnels présents n'avait produit de témoignage, alors que l'assemblée réunissait les associés, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes.
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