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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2020, n° 13826 |
|---|---|
| Numéro : | 13826 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13826 ________________
Dr A ________________
Audience du 27 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. YB a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en néphrologie et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 1475 du 5 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 janvier et 20 avril 2018, M. YB demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A ne s’est pas porté au chevet de sa sœur mourante alors qu’il se trouvait à proximité et n’a pris aucune mesure pour réduire les souffrances de sa patiente ;
- il a nié les souffrances endurées par celle-ci, évaluées par lui à 0/10 ;
- l’attestation de Mme F est parfaitement objective et doit être prise en considération.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement qu’il était présent dans la chambre de Mme X au moment de son décès et a longuement échangé avec son frère et la compagne de celui-ci, arrivés peu après.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2020, à laquelle aucune partie n’était ni présente ni représentée, le rapport du Dr Bouvard.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme X, sœur du requérant, a été prise en charge à la clinique ABC, au sein de laquelle exerce le Dr A, qualifié spécialiste en néphrologie, pour des séances de dialyse réalisées d’abord en ambulatoire puis, à la suite de la découverte d’un cancer généralisé, dans le cadre de son hospitalisation au sein du service de cardiologie. Le 11 août 2015, la séance de dialyse a été interrompue en raison de la survenance d’une hémorragie. Le Dr A, ayant pris sa permanence ce même jour à 15 heures, a été informé vers 17 heures que Mme X était à l’agonie. Elle est décédée peu avant 19 heures. M. YB a déposé plainte contre le Dr A, le Dr D, chirurgien urologue et le Dr E, néphrologue, devant la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine qui, par trois décisions du 5 décembre 2017, a rejeté ces plaintes. Il relève appel uniquement de la décision qui a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-38 du même code : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. »
3. Si M. Y affirme que le Dr A ne s’est pas porté au chevet de sa sœur, alors même qu’il avait été informé que celle-ci vivait ses derniers moments, cette affirmation est contredite par le Dr A, qui soutient, tout au contraire, qu’il était présent dans la chambre de la patiente au moment de son décès. L’attestation de Mme F, qui accompagnait M. YB et est présentée comme une amie de celui-ci, ne saurait être regardée comme propre à établir les dires du requérant. Dans ces conditions, en l’absence, en l’état de l’instruction, de certitude quant à la présence ou non du Dr A dans la chambre de la patiente au moment du décès de celle-ci, et en dépit de l’absence regrettable de précisions apportées par l’intéressé quant aux actes qu’il aurait accomplis auprès d’elle, le doute ne peut, en tout état de cause, que profiter au médecin poursuivi. Il suit de là que M. YB n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. YB, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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