Article R4127-62 du Code de la santé publique
Article R4127-61
Article R4127-63

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions10

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 septembre 2008, n° 9875

[…] Le D r L soutient qu'il a respecté, en tant que médecin consultant, les dispositions des articles 60 et 62 du code de déontologie (devenus les articles R. 4127-60 et R. 4127-62 du code de la santé publique) ; qu'il a remis un premier courrier pour le D r Emmanuel S, médecin traitant, le 30 mai 2002, entre les mains de la patiente le jour de la consultation, puis lui a adressé un deuxième courrier le 4 septembre 2002 en lui indiquant clairement les contrôles à effectuer ; qu'il a rempli son rôle de consultant ; que c'était bien au médecin traitant et non à lui-même, médecin consultant, de faire part à la patiente des résultats des examens à effectuer, qui évoquaient un risque de cancer ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4985

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4985

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, […]

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