Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4
L'exercice de la médecine foraine est interdit.
Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.
Le code de déontologie médicale prévoit que l'exercice dit « forain » de la médecine est interdit mais qu'un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile quand les nécessités de la santé publique l'exigent (art R 4127-74 du code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Cette conférence, demeurée unique, n'a pas constitué un procédé de publicité prohibé par l'article R 4127-19 CSP. […] Vu le courrier, enregistré le 31 août 2007, par lequel le D r R déclare se désister de sa plainte contre le D r D ; […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] il acceptait de recevoir des patientes qu'il avait opérées à Antibes ; que ces pratiques qui se sont poursuivies pendant au moins deux ans sont assimilables, alors même que le D r D n'aurait pas perçu d'honoraires, à l'exercice de la médecine foraine prohibé par l'article R 4127-74 du code de la santé publique ;
[…] Le conseil départemental soutient que le D r S avait reçu en première instance la plainte qu'il avait formée contre elle ainsi que toutes les pièces et documents utiles à la compréhension de son bien fondé tant en droit qu'en fait ; que les dispositions de l'article 411-1 du code de justice administrative ne s'appliquent, aux termes des dispositions de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, qu'à la seule chambre disciplinaire nationale ; […] que le D r S a violé les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique en utilisant des procédés publicitaires – dépliants, […] que le D r S a donc violé les dispositions de l'article R. 4127-74 du code de la santé publique ; […]
[…] – le conseil de l'ordre consulté a omis de lui faire savoir qu'elle devait demander une dérogation en application de l'article R 4127-74 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] 4 – Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, […] en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. […]
Est entachée d'insuffisance de motivation pour omission de réponse à l'un des deux moyens soulevés devant lui, la décision de relaxe d'un médecin prononcée par le conseil national de l'ordre des médecins qui ne statue pas sur le grief tiré d'un manquement du médecin poursuivi aux dispositions de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique en s'abstenant de se rendre au chevet du patient avant de décider de l'opération au milieu de la nuit, en dépit des appels des infirmières, alors que les rectorragies avaient repris aux environs de 20 heures et s'étaient aggravées à partir de 22 heures 30 […] R. 4127-74 dont a fait application le conseil de l'ordre, […]
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