Article R4127-208 du Code de la santé publique
Article R4127-207
Article R4127-209

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1

1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 12 juin 2014, n° 2176

[…] Considérant que la plainte déposée par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes devant la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes était dirigée contre le Docteur B. mais aussi contre la SELARL « Y. » au sein de laquelle celui-ci exerce seul et dont il est le gérant ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette partie des conclusions de la plainte ni sur les griefs avancés à son soutien et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R.4127-210, R.4127-215 R.4127-234, L.1110-4, R.4127206 et R.4127-208 du code de la santé publique ; qu'ils ne se sont pas non plus prononcés, s'agissant du Docteur B. sur les griefs tirés de la violation des articles R.4127-234, L.1110-4, R.4127-206 et

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