Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, () ». […] O R D O N N E :
[…] La Cour de cassation a retenu, au visa des 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 6323-1 et R. 4127-215 du code de la santé publique, que, pour rejeter les demandes des conseils départementaux, du syndicat et de la fédération, […] 4127-215, R. 4127-247 et D. 6323-2 et suivants du code de la santé publique, des articles L. 111-1 et L. 320-4 du code de la mutualité, de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'article 2 du Décret n°92-280 du 27 mars 1992, […]
[…] S. n'a pas été adressé à l'Ordre ; que le Docteur B. ne produit aucun document prouvant le contraire et n'a jamais affirmé avoir transmis ce contrat à l'Ordre ; que le Docteur B. n'a pas préalablement soumis pour avis au conseil départemental le contrat qui le lie à la mutuelle C., en violation des dispositions des articles R.4127-247 et R.4127-248 du code de la santé publique ; que le Docteur B. a irrégulièrement refusé de restituer les radiographies à Madame S. malgré la demande de celle-ci ;