Article R4127-248 du Code de la santé publique
Article R4127-247Article R4127-249
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2024, n° 2209611Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, () ». […] O R D O N N E :

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 décembre 2013, n° 2121

[…] S. n'a pas été adressé à l'Ordre ; que le Docteur B. ne produit aucun document prouvant le contraire et n'a jamais affirmé avoir transmis ce contrat à l'Ordre ; que le Docteur B. n'a pas préalablement soumis pour avis au conseil départemental le contrat qui le lie à la mutuelle C., en violation des dispositions des articles R.4127-247 et R.4127-248 du code de la santé publique ; que le Docteur B. a irrégulièrement refusé de restituer les radiographies à Madame S. malgré la demande de celle-ci ;

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