Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
I.-Le lieu habituel d'exercice d'une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article L. 4112-1.
II.-Une sage-femme peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental de l'ordre au tableau duquel la sage-femme est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes les informations utiles à son examen.
III.-Le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins ou des dispositions législatives et réglementaires.
Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaître cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental de l'ordre peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent III.
IV.-Les décisions prises par les conseils départementaux de l'ordre peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
[…] -le code de la santé publique, […] - Les observations de M e R pour M. […] Aux termes de l'article R.4127-306 du même code : « La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit. […] Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci. » Enfin aux termes de l'article R.4127-362 du même code : « Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité. »
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R.4127-301 à R4127-367 portant code de déontologie des sages-femmes ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-355 du code de la santé publique: « Le détournement de clientèle et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ›› ; […] qu'en outre, l'article R.4127-362 du code précité dispose qu'« après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, […] qu'en raison des propos ainsi tenus par Mme … sur eux, au moins deux gynécologues avaient demandé à Mme … leurs patientes ne soient plus suivies par Mme ..R ; que si Mme … pour contredire ces attestations, […]
[…] les articles L. 4111-1 à L. 4127 -1, L. 4161-1 à L. 4163-11 et D. 4111-1 à R . 4126-54 pour les dispositions communes aux professions médicales ; […] R. 4127 -301 à R. 4127 -367 et D. 4151-1 à R . 4153-9, […] l'article 2 modifiant le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et l'article 3 prévoyant l'application de dispositions transitoires pour le projet d'article R. 4127-362 […]