Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 38
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence.
La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
La requête est en cours d'instruction, mais la requérante a présenté dans des conditions régulières une QPC critiquant la constitutionnalité du troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du CSP aux termes duquel nul ne peut être inscrit sur le tableau de l'Ordre « s'il ne remplit pas les conditions (…) nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. » N'est critiquée que la condition de moralité. Il vous appartient d'examiner si les conditions fixées par l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont réunies pour un renvoi de la question au Conseil constitutionnel. […] L.., n°394983, C, ou 19 décembre 2018, M. […]
Lire la suite…Parmi les faits reprochés au praticien, les premiers juges ont retenu, notamment, un manquement à la règle d'exercice de la profession mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, en vertu de laquelle un médecin inscrit dans un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen (EEE) ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en France. […] Il a donc ajouté à l'article L. 412 l'interdiction de la double inscription en France et dans tout autre Etat. […] L. 4002-3) et d'exercice temporaire et occasionnel (art. L. 4112-7) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] 1. […] les recours administratifs prévus par les articles L. 4112-4 et L. 4112-5 du code de la santé publique devant le conseil régional compétent, […] Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique mentionné ci-dessus : « Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, […] qu'aux termes de l'article L. 4113-11 du même code : « Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire » ; […]
[…] L'article R 4127-85 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 17 mai 2005 dispose dans ses alinéas 1 à 6 : "Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
[…] 55-04-02-01-01 […] — de condamner le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Nièvre à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision est insuffisamment motivée car elle ne reprend pas les critères énoncés par l'article L. 4112-1 du code de la santé publique et que sa notification n'indique pas que le recours n'est pas suspensif ; il ajoute que, s'il n'a pas mentionné la condamnation dont il a fait l'objet, c'est parce qu'elle était assortie du sursis et qu'il pensait de ce fait ne pas avoir à en faire état ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a pu exercer malgré cette condamnation, au demeurant ancienne ;
Les compétences qu'il tient de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique pour veiller au respect des devoirs professionnels des médecins et des règles édictées par le code de déontologie, habilitent l'Ordre à fixer des orientations ou des lignes directrices à l'attention des conseils départementaux ou régionaux ainsi que pour lui-même. Toutefois, […] CDOM Ville de Paris, 2213417, 2213423/6-3, C+. 17 Article L. 4112-1 du CSP. 18 Article L. 4121-2 du CSP. 19 Article L. 162-2 du CSS. 20 CE, 20 mars 2013, Syndicat des médecins d'Aix et région et autres, n° 345885, […]
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