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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 4 janv. 2024 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR … (…)
N°
M. Y c/ Mme X
Audience du 19 décembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 4 janvier 2024
Le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, par délibération du 23 mars 2023, a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages- femmes du secteur …, sans s’y associer, la plainte formée par M. Y à l’encontre de Mme X, sage-femme.
Cette plainte a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 11 avril 2023.
M. Y soutient que :
- Mme X, sage-femme à la clinique …, à …, s’est opposée à la décision médicale qu’il avait prise en accord avec une patiente qu’il suivait en sa qualité de gynécologue- obstétricien libéral, de déclencher la fin de grossesse, en raison d’une suspicion de macrosomie fœtale, par le système- de diffusion vaginal de prostaglandine E2 Propess ;
- Elle l’a discrédité auprès de cette patiente ;
- Elle a ainsi détourné sa patientèle pour, le compte d’un autre gynécologue-obstétricien exerçant dans la même clinique.
• . '
,
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 13 octobre 2023, Mme X, représentée par Me G, avocat, demande le rejet de la plainte, la condamnation de M. Y à lui payer une indemnité de 500 euros pour procédure abusive et la mise d’une somme de 1 500 euros à la charge de M. Y au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le plaignant n’est fondé.
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2023 par laquelle’ le président de la chambre disciplinaire a fixé la clôture de l’instruction au 6 novembre 2023.
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
1
Vu :
-le code de la santé publique,
-la loi n°94-647 du 10 juillet 1991,
-le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
- Le Rapport de M. … ;
- Les observations de Me R pour M. Y et celle de Me P pour Mme X, Me P ayant pris la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement ; /
2° Le blâme ;/3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; /4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; /5° La radiation du tableau de l’ordre. »
2. Aux termes de l’article R.4127-306 du même code : « La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l’établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l’exercice de ce droit. La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. (…) » Aux termes de l’article R.4127-359 de ce code : « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. » Enfin aux termes de l’article R.4127-362 du même code : « Après la consultation ou l’intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une patiente suivie par le Dr. Y gynécologue-obstétricien intervenant à titre libéral à la policlinique …. à …., s’y est présentée le 26 janvier 2023, comme convenu avec ce praticien, en vue d’un accouchement par déclenchement de fin de grossesse, que Mme X, sage-femme salariée de cet établissement, a après un échange lors d’une réunion de routine avec d’autres soignants présents dans le service, informé le Dr. Y qu’elle refusait de poser le système de diffusion vaginal de prostaglandine E2 Propess devant assurer ce déclenchement, que ce médecin, qui devait pratiquer des interventions, a, après la première intervention, indiqué à la patiente que ce déclenchement était annulé en raison du refus de la sage-femme et qu’il allait l’adresser au centre hospitalier de…., qu’il a après cela assuré sa deuxième intervention et que Mme X l’a ensuite prévenue que la patiente souhaitait désormais être suivie par le Dr S, gynécologue-obstétricien également présente ce jour à la polyclinique.
4. En premier lieu, Mme X, pouvait, sans méconnaître ses obligations déontologiques, refuser, sous sa propre responsabilité, d’accomplir l’acte demandé par le Dr. Y et tenant à provoquer l’accouchement pour une patiente dont la durée de grossesse était estimée à 38 semaines d’aménorrhée et 6 jours et dont le col de l’utérus n’était pas dans un état favorable à l’accouchement, alors même qu’il soupçonnait une macrosomie fœtale, dès lors notamment que, selon les recommandations de bonne pratique en vigueur de la Haute autorité de santé, les données actuelles ne permettent pas d’affirmer qu’un déclenchement artificiel du travail en raison d’une telle suspicion contribuerait à réduire la morbidité maternelle et néonatale et dès lors que, par
ailleurs, cette autorité exclut un déclenchement pour indications non médicales avant 39 semaines d’aménorrhée et en présence d’un col non favorable.
5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, rien ne s’opposait à ce que Mme X fasse état de ses interrogations lors d’une réunion dite de-staff, alors même que le Dr. Y n’y participait pas, ni à ce qu’elle explique à la patiente, que le Dr. Y avait déjà informé de son refus d’assurer la pose du dispositif déclenchant la fin de grossesse artificielle, les raisons pour lesquelles elle refusait d’assurer la pose du dispositif déclenchant la fin de grossesse artificielle.
6, En troisième lieu, alors que le Dr. Y avait déclaré à la patiente qu’il avait
, l’intention de l’adresser au centre hospitalier de …, Mme X en indiquant à celle-ci les options dont elle disposait, n’a commis aucun détournement de patientèle au profit du Dr X ou de la polyclinique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’a pas méconnu ses obligations déontologiques et que la plainte du Dr. Y doit, par suite, être rejetée.
8. En admettant que le Dr. Y ait souhaité affirmer son autorité face à une jeune sage- femme, par. son comportement lors de l’incident décrit ci-dessus ou par son recours, cette circonstance ne suffit pas à caractériser de sa part un abus du droit d’adresser une plainte à la chambre disciplinaire. La demande de Mme X tendant à ce qu’il soit condamné à lui payer une somme de 500 euros à titre d’indemnité pour recours abusif ne peut, par suite, qu’être rejetée.
9. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr. Y une somme de 1 500 euros au titre’ des frais exposés pour instance par Mme X et qui ne sont pas compris dans les dépens, par application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La plainte de M. Y est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros, à verser à Mme X, est mise à la charge de M. Y au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X à fin de condamnation de M. Y à lui payer une indemnité pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à M. Y, au conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire.de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au conseil national de l’ordre des sages- femmes et au ministre de la santé et de la prévention. ;
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