Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.