Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
I.-La chambre de discipline nationale peut se réunir, en application des dispositions de l'article L. 4234-8-1, en formation restreinte, pour tout litige lorsque la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement.
Elle peut également se réunir en formation restreinte pour l'examen des appels sur les décisions rendues en formation restreinte en application des dispositions de l'article R. 4234-4.
Le président de la chambre de discipline nationale peut renvoyer devant la formation plénière une affaire jugée en première instance en formation restreinte.
II.-La formation restreinte de la chambre de discipline nationale comprend, outre son président, dix conseillers, soit trois pharmaciens titulaires d'officine, deux pharmaciens adjoints d'officine et un pharmacien des sections B, C, E, G et H.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, cinq conseillers sont présents.
III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.
Les conseillers ordinaux membres de la formation restreinte sont désignés au sein de la chambre de discipline nationale.
E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. […] De nombreux autres griefs sont faits à Mme X quant à la tenue de la PUI. […] Sans statuer de manière formelle sur la plainte déposée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de … (en application de l'article R. 4234-5 du code de la santé publique), le conseil central de la section H, se fondant sur les réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... ordonnant la comparution de Mme X en chambre de discipline, […]
Lire la suite…Le plaignant faisait valoir que, par cette publicité, les pharmaciens gérants avaient contrevenu aux articles R. 5015-21, R. 5015-22, R. 5015-64, R. 5053-3, L. 5122-1 et L. 5122-2 du code de la santé publique. […] En ce qui concernait M. […] Le considérant unique de ces ordonnances était le suivant : « Considérant que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décide, en vertu de l'ancien article R. 5020 du code de la santé publique, devenu l'article R. 4234-5, de traduire un pharmacien en chambre de discipline, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre de discipline ; que, […]
Lire la suite…[…] ARDENNE. Monsieur R. a été désigné rapporteur et après avoir entendu M. A et plusieurs confrères le 4 juin 2004 a établi son rapport tel que prévu à l'article R 4234-4 ( ancien R 5019) du Code de la Santé Publique. Le Conseil Régional de l'Ordre a décidé lors de sa réunion du 13 septembre 2004 de traduire M. A en chambre de discipline et toutes les formalités prévues par les articles R 4234-5 (ancien R 5020) et suivants du Code de la Santé Publique ayant été accomplies, le […] Dit qu'en vertu de l'art L 4234-7 du Code de la Santé Publique, la présente décision est susceptible d'appel devant le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens dans le mois suivant sa notification.
[…] Le conseil régional fait valoir que la décision attaquée, qui a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 4234-5 du code de la santé publique, est suffisamment motivée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-5 du code de la santé publique : « Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 42341 du même code : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, […] qu'aux termes de l'article R. 4234-3 de ce code : « Dès réception de la plainte, […]
[…] articles R. 4234 -1 à R. 4234 -4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, […] Article 5 […]