Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation restreinte ou décider de renvoyer à la formation plénière une affaire examinée par la formation restreinte.
Les décisions du président de la chambre de discipline prises en application du présent I ne sont pas susceptibles de recours et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée.
II.-La formation restreinte de la chambre de discipline de première instance comprend, outre son président :
1° Pour le conseil régional, quatre conseillers ;
2° Pour la section B, quatre conseillers ;
3° Pour la section C, quatre conseillers, soit deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints ;
4° Pour la section D, quatre conseillers dont au moins un pharmacien adjoint d'officine et un pharmacien représentant les autres catégories inscrites en section D ;
5° Pour la section E, quatre conseillers ;
6° Pour la section G, quatre conseillers dont au moins un pharmacien biologiste praticien hospitalier et un pharmacien exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé ;
7° Pour le conseil de la section H, quatre conseillers, l'un exerçant dans un établissement de santé public, un autre exerçant dans un établissement de santé privé, un troisième inscrit au tableau de la section H et exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières et un quatrième gérant la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours ou radiopharmacien.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, deux conseillers sont présents.
III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.
Les conseillers ordinaux sont désignés au sein de la chambre de discipline de première instance.
Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […]
Lire la suite…Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. […] Revenons brièvement sur les principales évolutions qu'elle introduit. […] Les nouvelles prérogatives des Présidents des chambres de discipline Le décret du 16 mars 2022 octroie de nouvelles prérogatives en matière de contentieux disciplinaire aux Présidents des chambres de discipline, exposées à l'article R.4234-3 I du code de la santé publique, dans sa nouvelle numérotation. […] La possibilité pour les chambres de discipline de rendre des décisions en formation collégiale restreinte Sur le modèle de la procédure disciplinaire devant l'Ordre des médecins, […]
Lire la suite…[…] Aucune disposition du code de la santé publique ne fixe de règles relatives au quorum des décisions administratives prises par les conseils de l'Ordre. […] En outre, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que les fonctions dévolues au rapporteur par l'article R. 4234-4 du CSP ne font pas obstacle à sa participation au délibéré à condition qu'il ne modifie pas, par lui même, le champ de la saisine de la juridiction et qu'il fasse à l'audience un exposé des faits impartial consistant en une présentation de l'affaire. […] Tél. : 04 73 30 02 57 Fax : 04 73 30 02 58 […] François GOURDON 4
[…] Le rapport établi par le rapporteur constitue un exposé objectif des faits au sens de l'article R4234-4 du code de la santé publique lorsqu'il se borne à reprendre les termes de la plainte, […] le président lui retirant la parole sans pour autant que ses propos soient abusifs au sens de l'article R 4234-8 du code de la santé publique ; enfin, […] aurait siégé au sein de la juridiction en violation de l'article L 4234-10 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4234-4, R 4235-50, R 5126-14 et […] 4 Considérant qu'aux termes de l'article R 4235-50 du code de la santé publique : « aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […]
[…] 2. L'article R. 4234-4 du code de la santé publique dispose que : « (…) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. […] 4. L'article R. 4235-10 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». […] L. 4234-8 du code de la santé publique. […]
Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […]
Lire la suite…