Article R4234-4 du Code de la santé publique
Article R4234-3
Article R4234-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation restreinte ou décider de renvoyer à la formation plénière une affaire examinée par la formation restreinte.
Les décisions du président de la chambre de discipline prises en application du présent I ne sont pas susceptibles de recours et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée.
II.-La formation restreinte de la chambre de discipline de première instance comprend, outre son président :
1° Pour le conseil régional, quatre conseillers ;
2° Pour la section B, quatre conseillers ;
3° Pour la section C, quatre conseillers, soit deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints ;
4° Pour la section D, quatre conseillers dont au moins un pharmacien adjoint d'officine et un pharmacien représentant les autres catégories inscrites en section D ;
5° Pour la section E, quatre conseillers ;
6° Pour la section G, quatre conseillers dont au moins un pharmacien biologiste praticien hospitalier et un pharmacien exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé ;
7° Pour le conseil de la section H, quatre conseillers, l'un exerçant dans un établissement de santé public, un autre exerçant dans un établissement de santé privé, un troisième inscrit au tableau de la section H et exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières et un quatrième gérant la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours ou radiopharmacien.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, deux conseillers sont présents.
III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.
Les conseillers ordinaux sont désignés au sein de la chambre de discipline de première instance.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

Commentaires15

1Les pharmaciens doivent en toute hypothèse, veiller au respect de leurs obligations déontologiques, notamment celles relatives à l’interdiction de publicité
drouineau1927.fr · 24 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […]

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2Les pharmaciens doivent en toute hypothese, veiller au respect de leurs obligations deontologiques, notamment celles relatives a l’interdiction de publicite
Drouineau 1927 · 24 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […]

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3Réforme procédure disciplinaire devant l’Ordre des pharmaciens
www.ginestie.com · 24 mars 2022

Cette réforme modifie substantiellement les articles R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique. […] Revenons brièvement sur les principales évolutions qu'elle introduit. […] Les nouvelles prérogatives des Présidents des chambres de discipline Le décret du 16 mars 2022 octroie de nouvelles prérogatives en matière de contentieux disciplinaire aux Présidents des chambres de discipline, exposées à l'article R.4234-3 I du code de la santé publique, dans sa nouvelle numérotation. […] La possibilité pour les chambres de discipline de rendre des décisions en formation collégiale restreinte Sur le modèle de la procédure disciplinaire devant l'Ordre des médecins, […]

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Décisions125

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 386 - Respect du principe d'impartialité, 13 décembre 2010, n° 937-D

[…] Aucune disposition du code de la santé publique ne fixe de règles relatives au quorum des décisions administratives prises par les conseils de l'Ordre. […] En outre, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que les fonctions dévolues au rapporteur par l'article R. 4234-4 du CSP ne font pas obstacle à sa participation au délibéré à condition qu'il ne modifie pas, par lui même, le champ de la saisine de la juridiction et qu'il fasse à l'audience un exposé des faits impartial consistant en une présentation de l'affaire. […] Tél. : 04 73 30 02 57 Fax : 04 73 30 02 58 […] François GOURDON 4

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 98 - Recevabilité de l'appel, 26 janvier 2009, n° 239-D

[…] Le rapport établi par le rapporteur constitue un exposé objectif des faits au sens de l'article R4234-4 du code de la santé publique lorsqu'il se borne à reprendre les termes de la plainte, […] le président lui retirant la parole sans pour autant que ses propos soient abusifs au sens de l'article R 4234-8 du code de la santé publique ; enfin, […] aurait siégé au sein de la juridiction en violation de l'article L 4234-10 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4234-4, R 4235-50, R 5126-14 et […] 4 Considérant qu'aux termes de l'article R 4235-50 du code de la santé publique : « aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4630, 17 janvier 2020

[…] 2. L'article R. 4234-4 du code de la santé publique dispose que : « (…) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. […] 4. L'article R. 4235-10 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». […] L. 4234-8 du code de la santé publique. […]

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