Résumé de la juridiction
Le pharmacien condamné au plan pénal à une peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis, par une décision définitive, pour association à une entreprise de captation d’héritage initiée par ses parents et poursuivie par lui, n’encourt pas pour autant de sanction disciplinaire pour manquement à la probité et à la dignité de la profession. En effet, les faits pénalement sanctionnés n’ont pas de relation avec l’exercice professionnel de l’intéressé car le pharmacien a « hérité » d’une situation telle qu’elle s’est présentée, suite au décès de ses parents. L’appréciation du pharmacien poursuivi sur cette situation a, en outre, pu être faussée par le fait que la succession soulevait des questions relatives au droit français et au droit bancaire allemand. Ces faits ne sont donc pas de nature à jeter un discrédit sur l’ensemble de la profession.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 23 juin 2005, n° 508-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 508-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d’officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : DEFINITIVE, Sursis : NON ; |
Texte intégral
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
DE CHAMPAGNE ARDENNE
CHAMBRE DE DISCIPLINE
CONSEIL REGIONAL
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes, Aube, Marne, Haute Marne
Décision n°508-D 23 juin 2005 M. A
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la condamnation de M. A, pharmacien à …, prononcée le 24 avril 2002 par la
Cour d’Appel de … à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois, à une amende de 35.000 euros et à la privation des droits civils et de famille durant cinq ans, pour recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, Madame Isabelle
ADENOT, Présidente du Conseil central des Pharmaciens d’officine a formé plainte à l’encontre de M. A.
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a, le 4 mars 2004, décidé, dans un souci d’objectivité et de bonne administration de la justice d’adresser l’examen de cette plainte devant le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de CHAMPAGNE
ARDENNE. Monsieur R. a été désigné rapporteur et après avoir entendu M. A et plusieurs confrères le 4 juin 2004 a établi son rapport tel que prévu à l’article R 4234-4 ( ancien R 5019) du Code de la Santé Publique.
Le Conseil Régional de l’Ordre a décidé lors de sa réunion du 13 septembre 2004 de traduire M. A en chambre de discipline et toutes les formalités prévues par les articles R 4234-5 (ancien R 5020) et suivants du Code de la Santé Publique ayant été accomplies, le
Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Champagne Ardenne s’est réuni ce jour le 23 juin 2005 à 9 heures 30 sous la présidence de Madame Marie-Luce CAVROIS,
Présidente du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE dans les locaux du Tribunal.
Les débats ont été publics par décision du Conseil Régional, en raison de l’applicabilité au contentieux disciplinaire ordinal de l’article 6-1 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Ont siégé :
1° avec voix délibérative, outre Madame Marie-Luce CAVROIS magistrat et Monsieur Marc SAUTREAU président du Conseil Régional, les conseillers suivants :
- Monsieur Jean-Marie BUND
Ordre national des pharmaciens -
Madame Laurence BOUSCATEL
- Monsieur Bernard FLIRDEN
- Madame Catherine LAVAUD
- Monsieur Jean-Marc RUBIO
- Madame Blandine VITHE
- Monsieur Richard VISTELLE 2° avec voix consultative Madame B, Pharmacien Inspecteur de Santé Publique
Après lecture du rapport, M. A qui a comparu en personne et a eu la parole en dernier, a été entendu en ses explications, ainsi que son avocat Maître Ange BUJOLI du barreau de
MULHOUSE qui a été entendu en ses moyens de défense.
Il a plaidé la relaxe aux motifs d’une part que la poursuite manquait de base légale les articles visés n’existant plus, et d’autre part que les faits reprochés à M. A n’ayant aucun rapport avec l’exercice de la profession de pharmacien, n’avaient pu porter atteinte à celle- ci.
Il a ajouté que le chiffre d’affaire de la pharmacie A était en progression constante ce qui démontrait que les clients conservaient leur confiance à ce pharmacien et qu’un seul article de presse paru sur l’affaire ne saurait suffire à déconsidérer la profession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le fait que le Code de la Santé Publique ait subi une nouvelle numérotation et que les anciens articles aient été visés dans la plainte n’a pas porté atteinte aux droits de la défense qui a parfaitement su faire valoir ses arguments, étant observé au surplus que les textes visés n’ont pas été modifiés dans leur contenu.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. A a été reconnu coupable de recel de fonds détournés au préjudice de la succession de Mme C, pour au moins 9000.000 DM, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel de … du 26 avril 2002.
Un tel délit, opéré par pharmacien, même hors de l’exercice de sa profession, à l’évidence ne constitue pas un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de cette profession, mais est au contraire de nature à porter atteinte au crédit de la profession de pharmacien.
Ce faisant, M. A a commis une faute disciplinaire au sens de l’ancien article R 5015-3 du CSP devenu R 4235-3 du même code.
Ordre national des pharmaciens Cette infraction grave de nature à déconsidérer fortement la profession et la nécessité de rétablir la confiance du public justifient le prononcé d’une interdiction définitive d’exercer la profession de pharmacien.
DÉCISION
Après en avoir délibéré, le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Champagne
Ardenne,
Déclare M. A coupable des faits qui lui sont reprochés,
En répression prononce à son encontre l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie,
Dit qu’en vertu de l’art L 4234-7 du Code de la Santé Publique, la présente décision est susceptible d’appel devant le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens dans le mois suivant sa notification.
Le Magistrat Président
Signé
Marie-Luce CAVROIS
Le Président du Conseil Régional
Signé
Marc SAUTREAU
Ordre national des pharmaciens
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