Article R4234-30 du Code de la santé publique
Article R4234-29Article R4234-31
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Décisions17

1Ordre national des pharmaciens, 20 février 2018, n° 4669

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. […]. 4234-30 ;Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 742-2 et R. […]. 742-6;Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, le président de la chambre de discipline du Conseil national peut, par ordonnance motivée et sans instruction préalable, « rejeter, […] L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4961, 31 décembre 2018

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4 234 -29 R. 4 234-30 et […] qu'aux termes de l'article R. 4234-30 du même code : « Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 7426 du code de justice administrative»; que selon son article R. 4234-33, l'article R. 636-1 du code de justice administrative, […] L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 386 - Respect du principe d'impartialité, 11 février 2011, n° 938-D

[…] Le rapporteur désigné devant les chambres de discipline n'a pas les mêmes fonctions que le rapporteur public désigné devant les tribunaux de l'ordre administratif. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que les fonctions dévolues au rapporteur par l'article R. 4234-4 du CSP ne font pas obstacle à sa participation au délibéré à condition qu'il ne modifie pas, par lui même, le champ de la saisine de la juridiction et qu'il fasse à l'audience un exposé des faits impartial consistant en une présentation de l'affaire. […] Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles D.4233-4, R.4234-29 et R.4234-30 ; Vu le Code de justice administrative et notamment ses articles R.742-2 et R.742-4 à R.742-6 ;

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