Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Les décisions de la chambre de discipline prononçant une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre de discipline nationale, le cas échéant, du délai d'opposition ou du pourvoi en cassation assorti de conclusions à fin de sursis à l'exécution.
Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du pharmacien, la chambre de discipline peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4234-6-1, de suivre une formation sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4221-15-4 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou au conseil central compétent qui met en œuvre sans délai la procédure prévue aux articles R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre de discipline et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil compétent rend compte à la chambre de l'exécution de sa décision.
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. […]. 4234-30 ;Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 742-2 et R. […]. 742-6;Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, le président de la chambre de discipline du Conseil national peut, par ordonnance motivée et sans instruction préalable, « rejeter, […] L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4 234 -29 R. 4 234-30 et […] qu'aux termes de l'article R. 4234-30 du même code : « Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 7426 du code de justice administrative»; que selon son article R. 4234-33, l'article R. 636-1 du code de justice administrative, […] L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] Le rapporteur désigné devant les chambres de discipline n'a pas les mêmes fonctions que le rapporteur public désigné devant les tribunaux de l'ordre administratif. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que les fonctions dévolues au rapporteur par l'article R. 4234-4 du CSP ne font pas obstacle à sa participation au délibéré à condition qu'il ne modifie pas, par lui même, le champ de la saisine de la juridiction et qu'il fasse à l'audience un exposé des faits impartial consistant en une présentation de l'affaire. […] Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles D.4233-4, R.4234-29 et R.4234-30 ; Vu le Code de justice administrative et notamment ses articles R.742-2 et R.742-4 à R.742-6 ;