Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Tout infirmier, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
[…] pas s'associer à la plainte. 2 .'Aux termes des dispositions de l'article R. 4312 -6 du code de la santé publique ': «'L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit'». […] Aux termes de l'article R.'4312 -73 du même code': «'Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. […] Les manquements aux dispositions de l'article R . 43l2-73 du code de la santé publique sont constitués. […] R. 4312-2 et R. 4312 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé, […] / 2° Le blâme ; […] sans préavis ni indemnité de licenciement » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-2 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. […] qu'aux termes de l'article R. 4312-11 du même code : « L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, […] Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pélussin tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] […] Mme [S] [R] a violé les obligations déontologiques prévues aux articles R.4312-2, R.4312-8 et R.4312.12 du code de la santé publique, et lui a fait subir un préjudice important au retour de sa maladie, faisant preuve d'un manque de confraternité et d'une particulière violence ; elle n'a jamais eu l'intention d'abandonner sa patientèle ni de créer un autre cabinet, son installation à une autre adresse étant postérieure au refus de Mme [S] [R] de la laisser réintégrer son activité avec elle,
En ce sens, l'article R 4312-2 du CSP dispose que « l'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine, il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille ». […]
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