Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection.
La loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers a introduit au code de la santé publique un article L. 4312-1 aux termes duquel « Il est institué en France un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. » Le dernier alinéa de cet article prévoit qu' « un code de déontologie, […] il a élaboré un projet de code de déontologie, qu'il a approuvé par délibération du 9 février 2010. […] Elles occupent aujourd'hui 49 articles en R du code de la santé publique (R. 4312-1 à R. 4312-9). […] D'ailleurs, […]
Lire la suite…[…] la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2021 ; […] - le code de la santé publique ; […] le Dr. R du T, […] d'une part, de l'article R. 4312-10 du code de santé publique : […] par jour ; s'il est regrettable qu'elle n'ait pas produit le dossier de soins infirmiers prescrit pour chaque patient par l'article R.4312-35 du code précité selon lequel : « L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. », […] l'article R. 4312-9 du code de santé publique : « L'infirmier (…) fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection. » ; […]
[…] 9. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-13 du même code : « L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4312-1 du code de la santé publique : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. […] Aux termes de l'article R. 4312-9 du même code : « L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». […]
[…] 7. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 avril 2023 et le 22 mai 2023 (erratum) de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le juge ; ce moyen est : « 1) le manquement tiré de la méconnaissance de l'article R. 4312-25 du code de la santé publique peut-il être invoqué par l'ayant-droit d'une infirmière décédée à l'encontre d'un confrère mis en cause ? 2) Les faits du comportement reproché à l'infirmière mise en cause dans les faits de l'espèce relèvent-ils des manquements envisagés aux articles R. 4312-4 et/ou R. 4312-9 du code précité ? » ; […] 9
La décision en cite deux : l'interdiction pour tout infirmier de tout acte de nature à déconsidérer sa profession, en particulier dans toute « communication publique » (article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] Outre celles citées dans la décision du 17 mars 2023, d'autres limites sont mentionnées dans le Code de déontologie commenté publié par l'Ordre national des infirmiers, […]
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