Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu'il est en mesure d'effectuer, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Ces documents doivent être rédigés lisiblement en langue française et datés, permettre l'identification du professionnel dont ils émanent et être signés par lui. L'infirmier peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Il est interdit à l'infirmier d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-23 et article R. 4312-23 du code de la santé publique […] Lecture est donnée des dispositions de l'article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit […] Aux termes de l'article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l'article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, […] l'article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l'article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, […]
[…] Aux termes, en troisième lieu, de l'article R.4312-4 du code de santé publique: « L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité (…) indispensables à l'exercice de la profession. » ; […] en quatrième lieu, de l'article R. 4312-23 du code précédent : […] point 8, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers statuant sur une demande d'inscription et supposé en avoir eu connaissance au moment de se prononcer décide de « refuse[r] l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de moralité », […] l'article L. 4311-26 » du code de la santé publique, […] de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » au sens de l'article R. 4312-9 du même code, […]
[…] - Elle a respecté les dispositions des articles R. R4312-4 et R. 4312-23 du code de la santé publique ; […] 10. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code, est énumérée l'échelle de peines qu'encourent un infirmer reconnu coupable d'un manquement ; cependant, la juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l'existence d'une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction au professionnel poursuivi ;