Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Faux certificat de vaccination covid-19 (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 juil. 2024, n° 27-2022-00453, 27-2022-00453-1 |
|---|---|
| Numéro : | 27-2022-00453, 27-2022-00453-1 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE
c/ Mme W
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N° 27-2022-00453 et 27-2022-00453-1
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Audience publique du 06 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 04 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-23 et article R. 4312-23 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Faux certificat de vaccination covid-19 (oui)
Autres solutions : réformation de la sanction sur appel a minima
dispositif de la décision* : Appel accueilli
*Sanction : peine de trois mois d’interdiction temporaire d’exercer, dont une semaine ferme, et injonction à suivre une formation d’une journée au titre des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique
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LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
D’une part, par une plainte enregistrée le 4 janvier 2022, sous le n°27-2022-00099, l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE et, d’autre part, par une plainte enregistrée le 12 janvier 2022, sous le n°27-2022-00100 le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, ont déposé une plainte à l’encontre de Mme W, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision, jointe, du 17 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE a, faisant droit à la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, prononcé à l’encontre de Mme W la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois , assortie d’un sursis intégral de trois semaines, et injonction de suivre une formation relative à la prise en charge des patients réticents ;
D’une part, sous le n°27-2022-00453, par une requête en appel, et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 avril 2022 et 8 juin 2022, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE demande l’annulation de la décision du 17 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE et à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme W (appel a minima, pour aggraver la sanction). Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; elle sera donc annulée ;
- Sa plainte est recevable ;
- Les faits étant admis par Mme W, et étant particulièrement graves, la sanction prononcée à son encontre est insuffisamment proportionnée à leur gravité objective ;
D’autre part, sous le n° 27-2022-00453-1, par une requête en appel, et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 avril 2022 et 24 juin 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, l’AGENCE REGIONALE DE
SANTE DE NORMANDIE demande l’annulation de la décision du 17 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE et à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme W (appel a minima, pour aggraver la sanction). Elle soutient que :
- Les faits étant admis par Mme W, et étant particulièrement graves, la sanction prononcée à son encontre est insuffisamment proportionnée à leur gravité objective ;
2
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, Mme W demande le rejet de la requête de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE et de celle du
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE- MARITIME ET DE L’EURE et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Elle n’a volontairement pas fait appel de la décision, dont elle admet la sanction, qui lui parait suffisamment proportionnée ;
- De bonne foi, elle a exécuté spontanément la partie de la sanction d’interdiction
d’exercer temporairement, du 1er au 10 mai 2022 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2022, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 09 mai
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 06 mai 2024 ;
- le rapport lu par M. Christophe ROMAN;
- Mme W et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, et son conseil, Me P, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE, convoqués, n’était ni présent, ni représenté ;
3
— Mme W a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
NORMANDIE et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, visées ci-dessus, présentent à juger de plaintes semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Le directeur général de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
NORMANDIE et le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE, du 17 mars
2022, qui, faisant droit à leur plainte, a prononcé à l’encontre de Mme W la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois , assortie d’un sursis intégral de trois semaines, et l’injonction de suivre une
« formation relative à la prise en charge des patients réticents » , pour manquement déontologique, sanction qu’ils estiment insuffisante au regard des faits reprochés ;
Sur le respect du principe du contradictoire :
3. Selon l’article R. 4126-12 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers : « Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués
s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et des explications à
l’audience que le président du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE a introduit par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022 auprès du greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE une plainte motivée ; par un nouveau mémoire enregistré le 11 février 2022 auprès du greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE, le conseil du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE a réitéré cette plainte, en ne la motivant pas de manière manifestement différente ; il ressort des énonciations de la décision différée que ce dernier mémoire , visé, pour
4
autant « n’a pas été communiqué » ; le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
SEINE-MARITIME ET DE L’EURE allègue qu’il répondait, par ce mémoire, à celui de Mme W, dont le seul mémoire en défense était enregistré le 9 février 2022 auprès du greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE ; par ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée par le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE au 11 février 2022 , lequel n’a pas fait droit à une demande de report du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, et a audiencé l’affaire pour le 11 mars 2022 ; Mme W, qui n’a pas eu communication de ce mémoire, ne développe dans ses écritures aucun grief tiré d’une prétendue violation du contradictoire ; s’il est exact que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NORMANDIE a fait preuve, dans son instruction de ces plaintes, d’une certaine célérité, celle-ci pouvait s’expliquer par la nécessité, dans le contexte de la lutte contre les fraudes liées au « Pass Covid », de juger rapidement les faits présumés reprochés à Mme W ; si bien que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NORMANDIE a pu estimer, sans erreur d’appréciation, que le mémoire litigieux du 11 février 2022 n’apportait pas d’ « éléments nouveaux », au sens de la règle rappelée au point 3, par rapport au mémoire du 12 janvier
2022, de sorte que la réouverture de l’instruction, pour communiquer, avec faculté de réplique, ce nouveau mémoire, ne s’imposait pas au vu des circonstances de l’espèce ;
5. Ce moyen sera écarté ;
Sur l’appel :
6. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article R. 4312-23 du code de santé publique : « L’infirmier apporte son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de
l’éducation sanitaire » ;
7. Aux termes, d’autre part, du dernier alinéa de l’article R. 4312-23 du code précité : « Il est interdit à l’infirmier d’en faire [certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires] ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que
d’établir des documents de complaisance » ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et des explications à l’audience que Mme W, aujourd’hui infirmière salariée intérimaire, a effectué, comme vacataire, à titre volontaire, d’octobre 2021 à mars 2020,
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des vaccinations anti-covid, dont certaines avaient un caractère obligatoire pour la détention d’un « pass » de leur titulaire, au sein des centres de vaccination de Z et de Z ; elle admet avoir au cours de cette période délivré six fausses attestation de vaccinations anti covid-19, dont trois ont justifié des poursuites pénales ; pour les faits dont il s’agit, elle a été condamnée par une ordonnance pénale du 4 avril 2022, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’un avertissement, d’un stage de citoyenneté , d’une dispense d’inscription au B2 et à 300 euros de préjudice civile auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE ; elle n’a pas fait appel ; ni devant le juge pénal, ni devant le juge ordinal, Mme W n’a nié les faits ; elle
n’a pas interjeté appel ; elle se justifie, essentiellement, par une organisation stressante des centres de vaccinations, au cours d’une période de grande fatigue et sa soudaine incapacité personnelle à gérer des cas de refus de vaccination, entrainant, à tort, ce qu’elle admet aujourd’hui, comme une empathie ; elle affirme, sans être contestée, qu’elle a agi gracieusement ;
9. A l’audience publique, Mme W réitère cette ligne de défense qui a les accents de la sincérité et de la prise de conscience ; cependant, en leur principe, de tels faits, qui sont établis, constituent, d’une part, une
« tromperie » à l’égard de « l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire », rappelée au point 6, et d’autre part, une attestation « frauduleuse » de vaccination, tombant dans le champ de l’interdiction rappelée au point 7, sont très sérieux ; ils justifient d’entrer en voie de sanction ;
Sur la sanction principale :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années
(…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
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d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme W, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ;
12. L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE réitère sa demande d’aggravation du quantum, exprimée par sa plainte initiale tendant
à « prononcer une sanction de neuf mois d’interdiction » sans sursis, demande qui d’ailleurs est curieuse de requérir à titre liminaire devant un juge ordinal, souverain ; le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE estime que le trouble social causé par les faits reprochés, et leur impact auprès des infirmiers au cours de cette période de crise sanitaire, est insuffisamment sanctionné ;
13. Mme W fait valoir ses bons services reconnus par ses employeurs, qui en attestent, sa reconnaissance immédiate des faits et sa prise de conscience, ainsi que sa situation salariale et familiale, pour justifier de ne pas aggraver sa peine ; elle affirme avoir spontanément exécuté l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NORMANDIE du 17 mars 2022, sans pouvoir l’établir ;
14. Les principes de proportionnalité et de personnalisation des sanctions impliquent que le juge disciplinaire tienne compte de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel de l’infirmier faisant
l’objet d’une plainte ;
15. Compte tenu de la gravité en soi de réaliser un « faux » dans l’exercice de ses fonctions d’infirmière justifie de réapprécier le quantum infligé par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE, frappée d’appel a minima ; compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction de Mme W sera justement fixée à la peine de trois mois d’interdiction temporaire d’exercer, dont une semaine
d’interdiction ferme ;
16. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
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17. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de
l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon
l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles
R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit
d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.»;
18. L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE du 17 mars 2022 enjoignait à
Mme W de « suivre une formation relative à la prise en charge des patients réticents aux soins » ; il y a lieu de confirmer, au cas de l’espèce, cette sanction complémentaire ; le juge ordinal n’épuisait cependant pas ses compétences, notamment en précisant sa durée ;
19. Les faits reprochés Mme W justifient de lui enjoindre de suivre, avant le 31 décembre 2024, à sa charge, une formation appropriée relative à la « gestion du stress par le praticien », d’une durée d’au moins une journée, dispensée par l’organisme de formation X (Agence Nationale de DPC à Z ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Normandie de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-
3-6 précité afin de définir les modalités (sa date notamment, le certificat
d’assiduité…) de la formation ainsi enjointe ; Mme W rendra compte de son attestation d’assiduité à cette formation enjointe ;
20. Par suite, l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE et le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, sont fondés à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE a prononcé une sanction insuffisamment appropriée aux faits reconnus de leur plainte ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE du 17 mars 2022 sont réformés.
Article 2 : Il est infligé à Mme W la sanction de la peine de trois mois d’interdiction temporaire d’exercer, dont une semaine ferme, qui prendra effet du 16 au 22 septembre 2024 inclus.
Article 3 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Normandie est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 19 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE-MARITIME ET DE L’EURE, à Me S, à Mme W , à Me Q, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de NORMANDIE, au Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de Normandie, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Evreux, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL FASSINA ; Mme Arlette MAERTEN ; M. Stéphane HEDONT ; M. Christophe ROMAN ; M. Olivier DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le 04 juillet 2024
9
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
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