Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
En premier lieu, aux termes de l'article R. 4312-32 du code de santé publique, « l'infirmier ou l'infirmier libéral est personnellement responsable de ses décisions et des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer ». Il existe donc une responsabilité personnelle de chaque infirmier libéral, qu'il exerce ou non dans le cadre d'un remplacement.
Lire la suite…Il-elle délivre la contraception d'urgence conformément à l'article L. 5134-1 et des articles D. 5135-5 et suivants du code de la santé publique. […] Le directeur d'école ou le chef d'établissement s'appuie notamment pour cela sur l'avis technique de l'infirmier-ière. […] Cadre réglementaire d'exercice Les infirmiers-ières de l'éducation nationale exercent leur mission dans le cadre fixé par le code de la santé publique, les actes professionnels (art R. 4311-13 à R. 4311-15) et règles professionnelles (R. 4312-1 à R. 4312-32). […] En vertu des articles R. 4312-4 et R 4312-5 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, R. 4312-6 et R. 4312-65 du code de la santé publique […] Elle soutient en outre que son ancien employeur n'apporte pas de preuve des « 32 » départs de clients ; […] aux termes de l'article R.4312-6 du code précité : « L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; selon l'article R. 4312-32 du même code : « L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions » ; […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…)/ 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; […]
[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et 12 du code de la santé publique […] G qui était tenue d'exercer la profession d'infirmier en lieu et place de celui-ci. L'article R. 4312-32 du code de la santé publique dispose à cet égard que « L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer ».
[…] - conformément aux articles R4312-29 et R4312-32 du code de la santé publique, il […] aggravé le 1er novembre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. D n'a pas méconnu les obligations d'information de l'entourage du patient prévues par les dispositions de l'article R.4311-5 cité ci-dessus ;
En premier lieu, aux termes de l'article R. 4312-32 du code de santé publique, « l'infirmier ou l'infirmier libéral est personnellement responsable de ses décisions et des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer ». […]
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