Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients, d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ;
2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
Il appartient au conseil régional ou interrégional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
Dans tous les cas, sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
Le pédicure podologue tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
Aux termes de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique, « tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, […] d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients, d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ». […] Aussi, il souhaiterait savoir si l'interprétation de l'article R.4322-77 du code de la santé publique faite par l'ordre national des pédicures podologue est conforme au droit, et si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion sur les conditions de partage de locaux entre professionnels médicaux et paramédicaux.
Lire la suite…[…] La présidente de la Cour a désigné M. G… pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre. / Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […]
[…] – à titre subsidiaire, les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique doivent être lues à la lumière des dispositions de l'article R. 4322-83 du même code qui dispose que l'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe ; ces dispositions s'opposent à ce qu'un cabinet de pédicurie-podologie soit équipé d'un matériel mobile ; par suite, le conseil national n'a pas ajouté de conditions supplémentaires par rapport aux dispositions du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […]
[…] — que s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007, prescrit à titre de dispositions permanentes qu'un pédicure-podologue ne doit, en principe, […] Z de voir son cabinet secondaire de Rambouillet d'être maintenu et le dossier a été fait l'objet d'une étude au regard des critères issus de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ainsi que de ceux issus de l'article R. 4322-77 du même code qui veillent à la qualité et à la sécurité des soins délivrés aux patients ; […] O R D O N N E :
Aux termes de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique, « tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, […] d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients, d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ». […] Aussi, il souhaiterait savoir si l'interprétation de l'article R.4322-77 du code de la santé publique faite par l'ordre national des pédicures podologue est conforme au droit, et si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion sur les conditions de partage de locaux entre professionnels médicaux et paramédicaux.
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