Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1
N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie dans un organisme ou dans un établissement public ou privé, auprès des patients de cet organisme ou de cet établissement.
[…] en réponse à la communication du moyen d'ordre public, le mémoire présenté par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues qui fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L.4322-12 et R.4127-85 du code la santé publique que les décisions des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues peuvent être déférées au Conseil national de l'ordre ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R.4322-79 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R.4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]
[…] sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que la décision qu'est appelée à rendre la juridiction dans cette affaire est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour se prononcer sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique pour les cabinets existant à la date de publication du décret du 26 octobre 2007 ; […] dans sa rédaction alors applicable issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]
[…] Mais considérant que , si l'article R.4322-80 du Code de la santé Publique permet à un pédicure – podologue d'exercer son activité " pendant une durée inférieure ou égale à un mi-temps dans un organisme public ou privé , l'activité annexe en cause pouvant être soit libérale ou salariée , à la seule condition que le professionnel soumette son contrat de travail au Conseil Régional de l'Ordre dont il dépend, l'intéressé ne démontre pas que les conditions dans lesquelles il exerçait son activité au sein de la SAS Ecole d'Assas relevaient du statut de salarié;