Article R4322-80 du Code de la santé publique
Article R4322-79
Article R4322-81
Entrée en vigueur le 11 avril 2024

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Décisions21

1Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2014, n° 1200088Annulation

[…] en réponse à la communication du moyen d'ordre public, le mémoire présenté par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues qui fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L.4322-12 et R.4127-85 du code la santé publique que les décisions des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues peuvent être déférées au Conseil national de l'ordre ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R.4322-79 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R.4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2014, n° 1103821Annulation

[…] sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que la décision qu'est appelée à rendre la juridiction dans cette affaire est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour se prononcer sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique pour les cabinets existant à la date de publication du décret du 26 octobre 2007 ; […] dans sa rédaction alors applicable issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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3Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 11/09293Infirmation

[…] Mais considérant que , si l'article R.4322-80 du Code de la santé Publique permet à un pédicure – podologue d'exercer son activité " pendant une durée inférieure ou égale à un mi-temps dans un organisme public ou privé , l'activité annexe en cause pouvant être soit libérale ou salariée , à la seule condition que le professionnel soumette son contrat de travail au Conseil Régional de l'Ordre dont il dépend, l'intéressé ne démontre pas que les conditions dans lesquelles il exerçait son activité au sein de la SAS Ecole d'Assas relevaient du statut de salarié;

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