Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 7
Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. "
2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. "
R. 4311-35 et R. 4311-36 ». […] Rappelons qu'un praticien ne peut ensuite exercer s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre (article L. 4321-10 du CSP pour les masseurs-kinésithérapeutes). En ce qui concerne l'inscription au tableau de l'ordre, en vertu de l'article L. 4112-3 du CSP (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article R. 4323-1), le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4021-1 et R. 4382-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4311-18 rendu applicable par l'article L. 4321-10 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 4311-38 rendu applicable par l'article R. 4321-30 du Code de la santé publique et l'arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice des professions de masseur kinésithérapeute. […] Pour aller plus loin : articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4321-10, L. 4321-16, L. 4321-19, R. 4112-1, R. 4112-4 rendu applicable par l'article R. 4323-1 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, […] que : 1° Si ses diplômes, certificats, […] L. 4321-19, R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu'en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », […]
[…] 1 Monsieur. se domiciliant : […] Concernant les masseurs-kinésithérapeutes, il y a lieu de rappeler qu'en l'état des disposi- tions des articles R.4321-2 du Code de la santé publique et R.4321-136 du Code de déontologie, aucune limitation ne saurait être portée ni à leur indépendance, […] Le demandeur ne saurait prétendre que ces dispositions seraient inapplicables faute de promulgation de décret d'application, dès lors qu'il résulte de l'article R.4323-1 du Code de la santé publique que la procédure d'inscription au tableau de l'Ordre par les médecins est transpo- sable aux masseurs-kinésithérapeutes.
[…] D'une part, qu'en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4321-3 du code de la santé publique dispose que les études de masseur-kinésithérapeute sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat. En outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4321-4 et R. 4321-27 du code de la santé publique que le préfet de région " () peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, […] Le I de l'article R. 4112-2 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article R. 4323-1, […]
R. 4311-35 et R. 4311-36 ». […] Rappelons qu'un praticien ne peut ensuite exercer s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre (article L. 4321-10 du CSP pour les masseurs-kinésithérapeutes). En ce qui concerne l'inscription au tableau de l'ordre, en vertu de l'article L. 4112-3 du CSP (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article R. 4323-1), le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, […]
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