Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
1° Matériel de mesures audioprothétiques :
a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;
b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;
c) Une boucle magnétique ;
d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;
e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;
f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;
g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;
h) Un sonomètre de précision normalisé.
2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :
a) Otoscope éclairant ;
b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;
c) Seringues à empreintes ;
d) Spéculum d'oreille.
3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.
[…] — de dire que les mesures et examens des patients étaient réalisés dans des locaux non conformes aux dispositions des articles D 4361-19 et suivants du code de la santé publique, […] — cette pratique itinérante, sans local, est contraire aux dispositions des articles D. 4361-19, D. 4361-20 et R. 4363-2 du code de la santé publique dans ses dispositions applicables en Polynésie française ; il ne peut donc être reproché à M me X d'avoir causé un discrédit à la société POLYSONIE ; […] — l'article L. 4361-3 du code de la santé publique n'est pas applicable en Polynésie française ; la seule réglementation applicable est la délibération n° 85-1041 AT du 30 mai 1985 ; […] B et la CPS ou le docteur D, […]
[…] d'une part, l'article L. 4361-6 du code de la santé publique prévoit que : « L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, […] afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 4361-1 ». L'article D. 4361-19 de ce code précise à ce titre que le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste doit comporter soit un cabinet et une cabine insonorisée, […] ainsi qu'un laboratoire isolé de cette salle lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques et une salle d'attente distincte. L'article D. 4361-20 dresse la liste des matériels de mesure audioprothétique, […] D E C I D E :
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4361-1 et suivants ainsi que ses articles D. 4361-1 à D. 4361-20 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.