Article D4364-7 du Code de la santé publique
Article D4364-6
Article D4364-8

Entrée en vigueur le 28 août 2009

Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré par le préfet de région.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :
1° Les conditions d'accès à la formation ;
2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;
3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;
5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;
6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.
Entrée en vigueur le 28 août 2009

Commentaire1

1Orthopédiste-orthésiste
Institut National de la Propriété Industrielle · 13 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles L. 4364-1 et D. 4364-6 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 1142-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article D. 4364-18 du Code de la santé publique ; articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 du Code de la santé publique. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 février 2015, n° 1301555Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […] que si la décision attaquée rappelle que la requérante a fait l'objet d'une précédente décision lui refusant la reconnaissance de ses compétences en vue d'exercer la profession d'oculariste, il ressort cependant de la lecture même de la décision en litige que celle-ci n'a été prise qu'au regard des nouvelles dispositions applicables à la date de la demande et notamment des articles L.4364-1 et D.4364-9 à D.4364-10-1 du code de la santé publique ; que, […] 7. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Limoges, 2 juin 2014, n° 1400878Rejet

[…] X sont une activité d'expertise ; que l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'orthoprothésiste par les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 du code de la santé publique, ni au 1° de l'article D. 4364-10-1, à l'exercice d'une activité d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2015, n° 1400881Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, […] le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […] D E C I D E :

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