Entrée en vigueur le 15 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1
Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
La rédaction d'un contrat quel que soit le mode d'exercice choisi Dans le cadre du remplacement, l'article R.4312-85 du Code de la Santé Publique prévoit : « Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, […] et ce dans toutes les formes d'exercice à partir du moment où l'IDEL ne travaille pas exclusivement seul. […] ► La Société Civile Professionnelle (SCP) Aux termes de l'article R. 4381-25 du Code de la Santé Publique : « Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute. […]
Lire la suite…Elle rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la SCP est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Elle ajoute que, selon R. 4381-25 du code de la santé publique, sans préjudice de l'application du premier, la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière.
Lire la suite…[…] 1 – au visa des articles 16 de la loi du 29 novembre 1966 et R4380-25 du code de la santé publique, que : […] l'article R 4381-25 du code de la santé publique, la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée relative aux sociétés civiles professionnelles. […]
[…] C O N T R E […] Vu les articles 1832 et suivants du code civil, R 4381-25 et suivants du code de la santé publique ; […] DIT , en application de l'article R4381-85 du code de la santé publique, que cette décision sera communiquée au Préfet des Bouches du Rhône à la diligence du greffe de cette juridiction ,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique ; […] ces deux responsabilités étant cumulatives ; qu'en jugeant que les dispositions de l‘article 16 de la loi du 29 novembre 1966 posent un principe de subrogation de la société dans les obligations de son associé résultant des actes dommageables commis dans l'exercice de sa profession, […] lorsque cette cession n'avait pas eu pour effet de libérer ce dernier de sa responsabilité personnelle dont étaient tenus ses ayant-droits, la Cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 ensemble l'article R 4381-25 du code de la santé publique.
La Cour de cassation fait application des dispositions de la loi sur les sociétés civiles professionnelles (article 16 loi n° 66-879 du 29 novembre 1966) qui (dans des termes identiques à celle sur les sociétés d'exercice libéral, SEL, SELARL, SELAS etc.) prévoit que la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière (voir aussi article R. 4381-25 du CSP) et que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d'effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables
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