Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 22-18.732, Inédit
CA Chambéry 23 septembre 2021
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CASS
Rejet 13 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 678 du code civil

    La cour a constaté que la terrasse n'était pas accessible de manière prolongée et qu'il n'y avait pas de risque d'indiscrétion, ce qui justifie le rejet de la demande de suppression.

  • Rejeté
    Frais engagés pour faire reconnaître les droits

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de vues irrégulières et que l'empiétement temporaire n'avait pas causé de trouble de jouissance, justifiant ainsi le rejet de la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry. Le syndicat reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Hôtel By M008 à supprimer les vues illicites créées sur son fonds et à l'indemniser de son préjudice de jouissance et des frais exposés pour la plantation d'arbres destinés à réduire les vues irrégulières. Le syndicat invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui estime que la cour d'appel a souverainement déduit de la configuration des lieux l'absence de risque d'indiscrétion sur le fonds voisin. Le second moyen est devenu sans portée, car la cassation n'a pas été prononcée sur le premier moyen. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-18.732
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.732
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 23 septembre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774882
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300316
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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