Confirmation 20 mars 2007
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2007, n° 05/09544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/09544 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 20 MARS 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/09544
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2005 rendu
par le Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 04-000748
APPELANTE
La SOCIETE SEMIDEP
ayant son siège social :
XXX
XXX
et les bureaux XXX
XXX
agissant poursuites et diligences
du Président de son Conseil d’Administration
représentée par la SCP RIBAUT,
avoués à la Cour
assistée de Me Luce HAZAN PINTO,
avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : 179
INTIMES
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP NABOUDET – HATET,
avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître MOREAU qui a fait
déposer son dossier
XXX
N° BAJ : 2005/20897
Décision du 19/05/2006
aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
Madame D E F épouse X
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Esc. M
XXX
représentée par la SCP NABOUDET – HATET,
avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître MOREAU qui a fait
déposer son dossier
XXX
N° BAJ : 2005/20897
Décision du 19/05/2006
aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du nouveau code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique PATTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur REMOND, président
Madame KERMINA, conseiller
Madame PATTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur REMOND, président et par Mme FALIGAND, greffier .
********
Suivant acte sous seing privé du 26 février 1999, la Société anonyme d’économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP) a loué à M. C X et Mme D E F, son épouse, un logement de 3 pièces au rez-de-chaussée dépendant d’un immeuble XXX à Fresnes.
Par arrêté du 5 avril 2002, le Préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre en l’état ce logement à raison de nuisances sonores nocturnes de forte intensité générées par le fonctionnement de la chaufferie de l’immeuble et l’a interdit temporairement à l’habitation jusqu’à exécution d’un certain nombre de travaux devant être réalisés dans un délai de six mois, étant précisé que, dans le cas où les travaux d’isolation se révéleraient impossibles à réaliser pour des raisons techniques ou financières, il sera alors nécessaire d’affecter ce local à un usage autre que le logement.
La SEMIDEP, faisant valoir que les tentatives pour remédier au problème d’insalubrité avaient été effectuées en vain et que M. et Mme X avaient refusé les deux propositions de relogement qui leur avaient été faites, les a assignés le 10 mai 2004 devant le Tribunal d’instance de Villejuif aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré de charges et d’une provision sur charges. Par jugement du 13 janvier 2005 assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a prononcé la résiliation du bail consenti aux époux X, ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, débouté la SEMIDEP de toute autre demande et condamné M. et Mme X aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.
La SEMIDEP a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 4 août 2005, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des charges et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 4 635,88 ' au titre des charges locatives dues à compter de l’arrêté d’insalubrité jusqu’à juillet 2005 inclus et d’une provision sur charges d’un montant mensuel de 150 ' jusqu’à la complète libération des lieux. Elle sollicite en outre leur condamnation au paiement d’une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ribaut, avoué.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2005, M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement en sa disposition relative à la demande en paiement des charges mais son infirmation en ce qu’il a autorisé leur expulsion. Ils demandent à la Cour de constater qu’ils ont refusé les logements proposés par la SEMIDEP pour des motifs légitimes, de condamner en conséquence cette dernière à exécuter son obligation de relogement sous astreinte de 500 ' par semaine de retard ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avoué.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2006.
SUR CE, LA COUR
. sur la demande en résiliation du bail
Considérant qu’il résulte du courrier adressé le 1er juillet 2003 par la SEMIDEP à la DDASS du Val-de-Marne qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, de mettre un terme aux nuisances sonores affectant le logement de M. et Mme X et entend donc le neutraliser ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 II du Code de la construction et de l’habitation, alors applicable, en cas d’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux, le propriétaire ou l’exploitant doit assurer le relogement des occupants ; que cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ;
Considérant qu’en l’espèce, postérieurement à l’arrêté d’insalubrité, la SEMIDEP a proposé le 11 octobre 2002 à M. et Mme X un relogement dans un appartement de trois pièces situé dans le même immeuble qu’ils ont refusé, puis le 29 avril 2003 dans un appartement de quatre pièces au 1er étage dans un immeuble situé à Fresnes, également refusé ;
Considérant que si, eu égard à l’état de santé de M. et Mme X justifié par les éléments médicaux versés aux débats, il peut être admis que la première offre de la SEMIDEP, portant sur un logement situé au 4e étage alors que l’immeuble n’a pas d’ascenseur, ne correspondait pas aux besoins des intéressés, en revanche, ceux-ci ne démontrent pas en quoi la seconde proposition de la bailleresse ne pouvait satisfaire à leurs besoins ou à leurs possibilités, de sorte que leur refus n’est pas justifié ;
Considérant que la SEMIDEP ayant dès lors rempli l’obligation mise à sa charge par l’article susvisé, c’est à juste titre qu’eu égard à l’inhabitabilité du logement, le tribunal a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. et Mme X ; que le jugement sera par conséquent confirmé ;
. sur la demande en paiement des charges locatives
Considérant que selon l’article L. 521-2 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, dans les locaux faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ;
Considérant que la SEMIDEP fait valoir que les charges locatives, correspondant à des prestations effectivement fournies à M. et Mme X, ne constituent pas une redevance ou une somme versée en contrepartie de l’occupation mais un remboursement effectif de frais avancés par elle à leur profit, de sorte qu’elles demeurent dues ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent pour leur part que les charges réclamées étant dues en contrepartie de l’occupation du logement frappé d’insalubrité, la demande n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause, le bien-fondé de son montant n’est pas démontré ;
Mais considérant que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, ne représentant pas la contrepartie de l’occupation du logement mais celle des différents services et dépenses visées à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, l’obligation du locataire au paiement desdites charges n’est pas suspendue par l’effet de l’arrêté d’insalubrité ;
Considérant toutefois qu’à l’appui de sa demande arrêtée à juillet 2005, la SEMIDEP se borne à produire un état détaillé de la dette pour la période de juillet 2002 à août 2004, d’un montant de 3 455,59 ', sur lequel figure au débit le montant de chaque échéance mensuelle, comprenant le loyer et la provision pour charges, et au crédit le montant de la 'remise du loyer principal’ et de la régularisation sur charges intervenue en avril 2004 ;
Considérant que si les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions, ce n’est qu’autant qu’elles font l’objet d’une régularisation annuelle et qu’elles sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ou par le budget prévisionnel ; qu’en l’espèce, il n’est fait état d’aucune régularisation de charges avant avril 2004 et aucun décompte conforme n’a été produit; que la SEMIDEP ne justifiant dès lors pas des charges dont elle réclame le paiement, elle sera déboutée de sa demande ;
Considérant que faute de justificatif de régularisation annuelle, il ne peut pas plus être fait droit à sa demande de paiement d’une provision mensuelle pour la période postérieure ;
Considérant que par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé ;
. sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel ;
Considérant que la SEMIDEP succombant en son appel principal et M. et Mme X en leur appel incident, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel ;
Partage les dépens d’appel par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Empreinte digitale ·
- Téléphone portable ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Véhicule ·
- Escroquerie ·
- Carte grise ·
- Vol ·
- Mauritanie ·
- Voiture ·
- Tentative ·
- Ags ·
- Land ·
- Liberté
- Piscine ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Réalisation ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Angleterre ·
- Mur de soutènement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Conversations ·
- Résine ·
- Hollande ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Intermédiaire ·
- Trafic ·
- Produit
- Décès ·
- Suicide ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Avoué
- Radiation ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Paiement ·
- Siège social ·
- Avoué ·
- Délibéré ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Action ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Marché pertinent ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Visa ·
- Procédure ·
- Assemblée générale ·
- Consentement ·
- Annulation ·
- Indivision ·
- Intervention
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Déclaration ·
- Biens ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Lien de subordination ·
- Enseignant ·
- Juge de proximité ·
- Contredit ·
- Contrat de travail ·
- Professeur ·
- Lien ·
- Contrat de mandat ·
- Salaire
- Ligature des trompes ·
- Stérilisation ·
- Intervention ·
- Délai de réflexion ·
- Contraception ·
- Consentement ·
- Ordre des médecins ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Délai
- Distribution ·
- Homard ·
- Tromperie ·
- Décret ·
- Infraction ·
- Origine ·
- Société anonyme ·
- Pêche ·
- Étiquetage ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.