Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;
b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
La Cour a même affirmé le pouvoir de l'article 1844 du Code civil, s'agissant des sociétés par actions simplifiées. Elle a retenu que, même si l'article L. 227-16 du Code de commerce dispose que les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, […] En outre, l'article L. 227-16 du Code de commerce institue précisément au bénéfice des sociétés par actions simplifiée une grande liberté statutaire. […] De la même façon, les articles R. 4113-16, R.4381-16, R. 5215-21 et R. 6223-66 du Code de la santé publique, applicables aux sociétés d'exercice libéral médicales et paramédicales[9], […]
Lire la suite…[…] Il considère que c'est à tort que Madame [D] a cru pouvoir ne pas tenir compte de son vote lors de la mise aux voix de la résolution portant sur son exclusion en se fondant sur les dispositions de l'article R.4381-16 du code de la santé publique, […] Sur ce point, elles se prévalent de l'article L.227-16 alinéa premier du code de commerce aux termes duquel les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. […] Elle se plaint également de retards et absences réguliers constitutifs d'un manquement au principe de continuité des soins, tel que le prévoit l'article R.4321-92 du code de la santé publique.
[…] Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2006 […] A Z soutient que par application des articles 10 bis et 18 des statuts qui reprennent les articles R.4381-16 et R.5125-21 du Code de la santé publique, B X, qui n'exerce pas la profession de pharmacien au sein de a la SELARL F Z, X, Y, ne pouvait participer au vote et que dès lors, C Y n'a pas pu justifier de la majorité renforcée des ¿ des porteurs de parts restants.
[…] — le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 4381-17 du code de la santé publique : « En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. » Ces dispositions, qui se rapportent aux rapports entre associés, alors que M. […]