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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bigot,
Me [N],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/01165
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3YS
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 2] 1896 à [Localité 7] (BELGIQUE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Gilles Bigot de la SELAS W & S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0215
DÉFENDERESSES
Madame [G] [W] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],
La société NEW KINESIA, société d’exercice libérale par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 838 272 037,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Edmond Verdier de la SELAS LEXLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01165 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3YS
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2018, Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [O] [C] ont constitué la SELAS NEW KINESIA aux fins d’exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Monsieur [O] [C] a été nommé président de la société et Madame [G] [D] directeur général, chacun d’entre eux détenant 50 % du capital social et des droits de vote y attachés.
Le 28 octobre 2022, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes statuant en appel a confirmé une précédente décision ayant prononcé une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre de Monsieur [O] [C], qui a été effective du 1er février 2023 au 30 avril 2023 inclus.
Le 3 novembre 2022, Madame [G] [D] a adressé à Monsieur [O] [C] une convocation à une assemblée générale de la société fixée au 1er décembre 2022, afin de délibérer sur son exclusion et sur la vente forcée de ses actions au profit de son associée.
Par courriel, lettre recommandée et acte d’huissier du 30 novembre 2022, Monsieur [O] [C] a répondu à cette convocation pour indiquer à Madame [D] qu’il considérait qu’elle violait les stipulations statutaires en ce qu’elle n’avait pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale, ainsi que les règles applicables en matière d’exclusion d’un associé égalitaire d’une société d’exercice libéral.
Dans ce courrier, Monsieur [C] a demandé à Madame [D] d’accepter de s’associer à sa demande de conciliation devant le Président du Conseil Départemental de [Localité 8] de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de lui confirmer qu’aucun tiers à la société ne serait présent à cette assemblée générale.
Madame [D] n’a pas répondu à ce courrier et elle a invité son mari, Monsieur [E] [D], et ses avocats, Maître [S] [N] et Maître [B] [K] à assister à cette assemblée générale.
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Un huissier de jsutice a également été désigné sur requête pour y assister.
Monsieur [O] [C] a donc également demandé à son conseil, Maître Rim Khirddine, d’assister par téléphone à l’assemblée générale.
Monsieur [C] a voté contre l’intégralité des résolutions soumises au vote de l’assemblée générale alors que Madame [D] a voté pour, en ce compris les résolutions portant sur son exclusion de la société et la vente forcée de ses actions.
Afin de mise en oeuvre du rachat des parts de Monsieur [C], Madame [D] l’a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin de désignation d’un expert chargé d’évaluer ses parts.
De son côté, Monsieur [C] a saisi le Président du Conseil départemental de [Localité 8] de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’une tentative de conciliation, sur le fondement de l’article 37 des statuts de la société.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [G] [W] épouse [D] et la société NEW KINESIA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— Déclarer ses demandes recevables ;
— Déclarer nulle l’assemblée générale litigieuse du 1er décembre 2022 et, par voie de conséquence, toutes les résolutions qui ont été portées au vote de ladite assemblée, dont celles prononçant son exclusion, la révocation de son mandat social et la vente forcée de ses actions de la société au profit de Madame [G] [D] ;
— Annuler, en tout état de cause, les effets de la résolution de l’assemblée générale litigieuse du 1er décembre 2022 ayant prononcé son exclusion, dès lors que son vote aurait dû être pris en compte pour calculer la majorité statutaire requise pour adopter une telle résolution, laquelle majorité n’a donc pas été atteinte ;
— Déclarer mal fondées l’intégralité des demandes reconventionnelles formulées par Madame [G] [D] et la société NEW KINESIA ;
Par conséquent,
A titre liminaire,
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [D] et la société NEW KINESIA ;
A titre principal,
— Dire et juger qu’il n’a jamais cessé d’être “associé professionnel intérieur” de la société au sens de l’article 6 des statuts et ne peut être tenu de céder les actions qu’il détient ;
— Dire et juger qu’il n’a jamais cessé d’être président de la société NEW KINESIA ;
— Dire juger, plus généralement, que la nullité de l’intégralité des résolutions mises au vote de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 et l’annulation des effets de la résolution relative à son exclusion entraînent l’anéantissement rétroactif de tous les effets que lesdites résolutions ont produit ;
— Dire et juger que la nullité desdites résolutions entraîne la nullité de l’ensemble des délibérations d’assemblées générales auxquelles Madame [G] [D] a pu participer,
postérieurement à l’assemblée générale du 1er décembre 2022, à défaut pour celle-ci d’être Présidente de la société NEW KINESIA et l’unique associée de ladite société ;
— Condamner Madame [G] [D] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral subis par celui-ci du fait de la privation de son mandat social de Président ;
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles formulées par Madame [G] [D] et la société NEW KINESIA ;
— Rejeter les demandes visant à ce que soit prononcée sa révocation judiciaire ;
— Rejeter les demandes visant à ce que soit prononcée son exclusion judiciaire ;
— Condamner solidairement la société NEW KINESIA et Madame [G] [D] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose pour l’essentiel les moyens suivants:
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses
Il s’oppose à la fin de non-recevoir tirée, sur le fondement de l’article 37 des statuts de la société, de l’absence de conciliation préalable, en faisant observer qu’il a bien engagé une tentative de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre, et que si l’assignation a été délivrée avant la réunion de conciliation du 20 mars 2023, il s’agit d’une fin de non-recevoir régularisable, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque cette réunion s’est tenue et s’est soldée par un procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [C] rappelle à cet égard qu’il a lui-même tenté une conciliation avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse mais que Madame [D] n’a pas répondu à sa demande.
Sur la nullité de l’assemblée générale
Il fait valoir que l’article 23 des statuts de la société prévoit que les décisions collectives sont prises au choix du président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé, et il ajoute que l’article 25 dresse la liste exhaustive des personnes habilitées à convoquer une assemblée générale dont le directeur général ne fait pas partie.
Selon lui, l’assemblée générale ne pouvait être convoquée que par le président ou un mandataire judiciaire désigné à cet effet et Madame [D] s’est donc à tort octroyé ce droit de convocation.
Il considère donc, au visa de l’article L.227-9 du code de commerce et des statuts, que l’assemblée générale irrégulièrement convoquée par le directeur général qui n’en avait pas le pouvoir, doit être déclarée nulle.
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Subsidiairement, sur l’irrégularité de la décision d’exclusion de Monsieur [C]
Il considère que c’est à tort que Madame [D] a cru pouvoir ne pas tenir compte de son vote lors de la mise aux voix de la résolution portant sur son exclusion en se fondant sur les dispositions de l’article R.4381-16 du code de la santé publique, et se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 qui a considéré, s’agissant d’une société de médecins, que “devait être réputée non écrite la clause des statuts qui prévoyaient que l’exclusion était décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires calculée en excluant l’intéressé”.
Il ajoute qu’il a été jugé que les textes autorisant l’exclusion d’un associé d’une société d’exercice libéral du vote concernant son exclusion ne sont pas applicables aux sociétés ne comptant que deux associés, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il ne pouvait être exclu par un vote dont les voix ont été irrégulièrement décomptées puisque la majorité statutairement nécessaire pour prononcer une telle exclusion (qu’il ne précise d’ailleurs pas lui-même) n’a pas été atteinte. Il en conclut que cette résolution doit être privée d’effet.
Il en déduit que la résolution concernant la vente forcée de ses parts qui en est la conséquence ne peut que subir le même sort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur ce point, Monsieur [C] explique que, que ce soit du fait de l’annulation de l’assemblée générale faute de pouvoir de convocation, ou que ce soit du fait de l’annulation de la résolution ayant décidé son exclusion, il a été irrégulièrement privé d’une part de ses fonctions de président et de son statut d’associé.
Il estime que Madame [D] a utilisé des procédés vexatoires et humiliants de nature à porter atteinte à son honorabilité. Il fait observer que Madame [D] a procédé à son exclusion physique en changeant les clés du cabinet et lui bloquant l’accès à tous les logiciels de la société, en ce compris le site Doctolib et le logiciel VEGA, contenant les fichiers de ses patients.
Dans ces conditions, il demande au tribunal de condamner Madame [D] à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi.
Sur la demande reconventionnelle de révocation judiciaire
Il fait valoir que l’article 1851 du code civil sur lequel Madame [D] fonde sa demande de révocation judiciaire pour “cause légitime” n’est applicable qu’aux sociétés civiles. Selon lui, aucune disposition légale ne fonde la compétence du juge pour prononcer l’exclusion judiciaire d’un associé dans le cadre d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées.
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En conséquence, il soutient, qu’en l’absence de dispositions légales, seuls les statuts peuvent fonder la compétence du juge à prononcer une telle révocation et explique qu’en l’espèce, les statuts de la société ne prévoient pas la possibilité pour un associé de solliciter la révocation judiciaire d’un autre associé.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de Madame [D] au titre de la rupture brutale
Monsieur [C] rappelle que l’action fondée sur l’article L.442-1 du code de commerce nécessite de démontrer l’existence tout d’abord, d’une relation commerciale établie, ensuite d’une rupture brutale sans préavis, et enfin d’un préjudice constitué par la perte de marge que la victime de la rupture pouvait escompter pendant la durée du préavis non respecté.
Il rappelle que les parties n’étaient pas engagées dans une relation commerciale et en déduit en conséquence que l’article L.442-1 n’est pas applicable.
Par ailleurs, il estime que Madame [D] ne peut valablement soutenir que la rupture a été “imprévisible, soudaine et violente” puisque, après avoir prévenu Madame [D], de son interruption temporaire d’activité en raison de leur discordance persistante, Monsieur [C] et elle sont convenus que celui-ci serait remplacé par une autre kinésithérapeute, remplaçante salariée du cabinet pendant cette période temporaire, ce qui a permis d’assurer la continuité des soins envers les patients qui n’ont donc pas été impactés par son départ.
Il soutient en outre qu’aucun préjudice n’est démontré, et qu’en tout état de cause, celui-ci aurait été subi par la société et non pas par Madame [D].
Sur la demande reconventionnelle d’exclusion judiciaire
Monsieur [C], fait remarquer au tribunal que les défenderesses n’articulent aucun fondement juridique au soutien de leurs prétentions concernant l’obligation de vente des parts pour la raison que ce fondement est inexistant.
Selon lui, il ressort de la jurisprudence applicable en la matière qu’aucune disposition légale ne
permet au tribunal de forcer un associé à céder ses titres et que seules des dispositions statutaires pourraient prévoir la possibilité d’une exclusion judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [D] et la société NEW KINESIA demandent au tribunal de :
— Accueillir in limine litis leur fin de non-recevoir et déclarer en conséquence Monsieur [C] irrecevable en son action ;
— Dire et juger que l’assemblée générale du 1er décembre 2022 ainsi que toutes les résolutions qui ont été portées au vote de ladite assemblée, notamment celles prononçant l’exclusion de Monsieur [C], sont régulières et valables ;
— Dire et juger que conformément à l’article 16 des statuts de la société, la révocation de Monsieur [C] a pris effet à compter de la décision ayant prononcé son interdiction d’exercer, soit le 28 octobre 2022 ;
— Dire et juger que Monsieur [C] ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où il n’a jamais exercé ses fonctions de Président et que même si c’était le cas, ce mandat n’était pas rémunéré ;
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner l’exclusion judiciaire de Monsieur [C] en sa qualité d’associé de la SELAS NEW KINESIA, à compter du 8 septembre 2022 ;
— Ordonner la révocation judiciaire de Monsieur [C] de ses fonctions de président de la SELAS NEW KINESIA compte tenu des nombreux manquements dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
Reconventionnellement, en tout état de cause,
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral subis par Madame
[D] du fait de la rupture d’une relation professionnelle d’une manière brutale et sans préavis ;
— Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] à payer à la SELAS NEW KINESIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui, les défenderesses font essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur la fin de non-recevoir
Elles exposent qu’en vertu de l’article 37 des statuts, les contestations pouvant s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d’actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l’interprétation ou l’exécution des statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. Il est également stipulé qu’une tentative de conciliation, devra au préalable être menée devant le président du Conseil de l’Ordre des kinésithérapeutes conformément à l’article R.4321-99 du code de la santé publique.
Elles précisent que Monsieur [C] a saisi le Conseil de l’Ordre des Masseurs- Kinésithérapeutes le 18 janvier 2023 et que le tribunal a été saisi par acte du 23 janvier 2023 sans attendre la fixation et la tenue de l’audience de conciliation devant la commission ordinale.
Il s’ensuit que le tribunal a été saisi avant l’achèvement du processus de conciliation et que l’action de Monsieur [C] est irrecevable.
Sur l’absence de nullité de l’assemblée générale du 1er décembre 2022
Madame [D] et la société NEW KINESIA exposent qu’aux termes de l’article L.227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et que selon l’article L.227-6 du même code, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.
Il s’ensuit, selon elles, que le directeur général dispose, aux termes des statuts, des mêmes pouvoirs que le président et, que par conséquent, Madame [D], nommée à cette fonction par l’assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2017, disposait des pouvoirs de convoquer une assemblée générale.
Elles soutiennent que les jurisprudences des cours d’appel de Paris et Montpellier citées par Monsieur [C] ne sont pas transposables au cas d’espèce puisqu’il s’agissait dans les deux affaires visées d’une assemblée générale convoquée par un simple associé qui ne disposait pas du statut de directeur général.
Subsidiairement, elles font valoir, que, pour que la nullité d’une assemblée générale soit prononcée, il ne suffit pas d’établir l’existence d’une violation d’une clause statutaire, encore faut-il justifier d’une incidence préjudiciable de la violation sur la décision votée en assemblée générale. En l’espèce, elles expliquent que Monsieur [C] se limite à alléguer que Madame [D] n’avait pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale, sans chercher à caractériser en quoi cette violation lui aurait causé grief, étant rappelé que les deux associés ont tous deux participé à cette assemblée.
Sur la régularité de l’exclusion de Monsieur [C]
Sur ce point, les défenderesses se prévalent des dispositions de l’article R.4381-16 reprises à l’article 15-2 des statuts de la société qui prévoient la possibilité d’exclure un associé lorsqu’il est frappé d’une sanction entraînant une interdiction d’exercice ou de dispenser des soins égale ou supérieure à trois mois, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Elles soutiennent que le vote de Monsieur [C] ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la majorité pour la décision sur son exclusion, et elles se prévalent sur ce point d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 avril 2022 rendu au visa de l’article 1844 alinéa premier du code civil.
Elles affirment que la non-prise en compte du vote de Monsieur [C] est conforme au droit positif et confirmée par la jurisprudence.
Elles rappellent que les droits de Monsieur [C] ont été respectés en ce qu’il a été convoqué à l’assemblée générale plus de 15 jours à l’avance, et qu’il a été mis en mesure de s’exprimer avec l’appui de son avocat lors de l’assemblée générale litigieuse. Il a voté lors de la mise aux voix des résolutions concernant son exclusion mais son vote n’a pas été pris en compte pour le calcul de la majorité, dans le strict respect de l’article R.4381-16 du code de la santé publique.
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S’agissant de ces dispositions, elles contestent formellement qu’elles ne seraient pas applicables aux sociétés composées uniquement de deux associés.
Elles relèvent que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes sur lequel Monsieur [C] fonde son affirmation a été rendu en matière de référé et que la procédure ne visait pas l’interprétation des dispositions de l’article R.4381-16 du code de la santé publique.
A cet égard, le fait que l’article R.4381-16 évoque une décision “des associés” et “l’unanimité des autres associés” est insuffisant pour affirmer que ces dispositions ne s’appliqueraient pas à une société n’ayant que deux associés.
Elles contestent également la portée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles invoqué par Monsieur [C] en faisant observer que cette procédure concernait l’interprétation des statuts d’une SELARL alors que le présent litige porte sur une SELAS dont les statuts sont nécessairement différents.
Sur l’obligation pour Monsieur [C] de vendre ses actions
Sur ce point, elles se prévalent de l’article L.227-16 alinéa premier du code de commerce aux termes duquel les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [C]
La révocation et l’exclusion de Monsieur [C] sont parfaitement régulières.
En outre, les défenderesses ajoutent que Monsieur [C] n’a jamais exercé son mandat de président, laissant à Madame [D] toute la charge de travail nécessaire au bon fonctionnement de la société puisqu’il n’a jamais convoqué d’assemblée générale.
Elles s’étonnent de ce que Monsieur [C] se plaint d’une privation de rémunération au titre de son mandat de président suite à sa révocation, alors que ni les statuts ni aucune décision de l’assemblée générale ne prévoient une rémunération au titre des fonctions de président.
Par ailleurs, Madame [D] et la société NEW KINESIA insistent sur le fait que Monsieur [C] a, de son propre chef, abandonné la société le 8 septembre 2022, soit deux mois avant son exclusion et sa révocation
Sur les demandes reconventionnelles
A) Exclusion judiciaire
A titre subsidiaire, les défenderesses sollicitent l’exclusion judiciaire de Monsieur [C] au motif qu’il est :
— associé et bénéficiaire direct de 51% des parts de la SELARL KINE HOME,
— associé et bénéficiaire direct de 50 % des parts de la SELAS NEW KINESIA,
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— gérant et bénéficiaire direct de 93 % des parts de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée OEK,
— actionnaire à 100 % des parts de SPFPL SAS KINEO, société de participation financière de profession libérale par actions simplifiées,
Ce qui est contraire aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 qui encadre et régit l’exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire.
Elles rappellent également que Monsieur [C] s’est retiré de la société le 8 septembre 2022 et que ce faisant, il a perdu la qualité d'“associé professionnel intérieur” de la SELAS NEW KINESIA et qu’il ne peut donc plus détenir la moitié du capital social et des droits de vote de la société.
Cette situation justifie selon elles l’exclusion de Monsieur [C].
Elles se prévalent également du défaut d’affectio societatis pour justifier la demande d’exclusion de Monsieur [C] en soutenant que la disparition de l’affectio societatis est caractérisée par une vision plus sociale de la société en ce qui la concerne, tandis que Monsieur [C] a une vision plus commerciale de son exercice.
L’exclusion est également fondée au regard l’article 15-2 des statuts qui stipule qu’un associé professionnel intérieur peut être exclu de la société lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice ou de dispenser des soins aux patients, d’une durée égale ou supérieure à trois mois, ou lorsqu’il contrevient au régime de fonctionnement de la société.
En l’espèce, Madame [D] reproche à Monsieur [C] de ne pas s’être comporté de façon exemplaire sur le plan déontologique et elle produit sur ce point des témoignages de patients qui, selon elle, démontrent des manquements aux “principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie”, tel que le prévoit l’article R.4321-54 du code de la santé publique.
Elle se plaint également de retards et absences réguliers constitutifs d’un manquement au principe de continuité des soins, tel que le prévoit l’article R.4321-92 du code de la santé publique.
B) Révocation judiciaire de Monsieur [C] en tant que président
Les défenderesses considèrent que Monsieur [C] a été à l’origine de plusieurs faits fautifs qui justifient sa révocation judiciaire, notamment un désintérêt total pour le fonctionnement des organes de la société, le versement d’autorité de revenus, l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société à des fins personnelles, l’usage de la trésorerie de la société à des fins personnelles.
Les motifs des conclusions comprennent une demande de remboursement de la somme de 12.000 euros prélevée à des fins personnelles par Monsieur [C] mais cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de Madame [D] au titre de la rupture brutale
Au visa de l’article R.4321-92 du code de la santé publique qui impose la continuité des soins aux patients, Madame [D] reproche à Monsieur [C] d’avoir informé la secrétaire le 8 septembre 2022 qu’il ne viendrait plus travailler jusqu’à nouvel ordre laissant à Madame [D] le soin de trouver un remplaçant de sorte qu’elle a dû en urgence trouver une solution pour assurer la continuité des soins aux patients.
Elle demande donc à ce titre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral et subis de ce fait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 5 août 2025, le juge de la mise en état a rejeté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le conseil des défenderesses.
A l’audience, le juge a relevé d’office la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant le tribunal et a invité les parties, si elles le souhaitaient, à lui adresser sur ce point une note en délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre forme du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Si le décret du 3 juillet 2024 a abrogé l’alinéa qui disposait “ les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”, il n’en demeure pas moins qu’admettre qu’une fin de non-recevoir non soumise au juge de la mise en état puisse être soulevée devant le tribunal reviendrait à totalement vider de sa substance l’alinéa premier de l’article 789 .
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Aux termes de l’article 791 du même code, le juge la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, Madame [D] et la société NEW KINESIA ont soulevé devant le tribunal une fin de non-recevoir dont le juge de la mise en état n’a jamais été saisi.
Celle-ci est, en conséquence, irrecevable.
Sur la convocation de l’assemblée générale et les pouvoirs de Madame [D] en qualité de directeur général
L’alinéa 1er de l’article L.227-9 du code de commerce applicable aux sociétés par action simplifiées d’exercice libéral dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Il convient donc, comme le demandeur y invite le tribunal, de se référer aux statuts pour trancher la première question tenant à la régularité de la convocation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 par le directeur général.
En l’espèce, l’article 17 des statuts prévoit que la société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique, exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute.
Les pouvoirs du président sont ainsi définis :
“le président dirige la société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.[…]
Le président peut déléguer à toute personne de son choix certain de ses pouvoirs pour l’exercice de fonctions spécifiques ou l’accomplissement de certains actes.”
Ensuite, l’article 18 des mêmes statuts définit ainsi les fonctions et les pouvoirs de directeur général :
“Le président peut donner mandat à une personne physique de l’assister en qualité de directeur général et exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute.
[…]
Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.”
Au cas présent, Monsieur [C] a été nommé aux fonctions de président par une décision de l’assemblée générale du 12 octobre 2017 et la décision de nomination renvoie aux pouvoirs tels que définis par les statuts. De même, Madame [D] a été nommée aux fonctions de directeur général par la même assemblée générale avec également renvoi aux statuts, et sans aucune limitation de pouvoir. Monsieur [C] ne justifie donc d’aucune limitation des pouvoirs du directeur général, ni au moment de sa nomination, ni par une décision ultérieure.
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01165 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3YS
Si l’article 25 des statuts stipule que les assemblées générales sont convoquées soit par le président, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs associés, ce pouvoir n’est pas pour autant défini comme exclusif, et il s’ensuit que le libellé de l’article 25 est insuffisant à établir que ce pouvoir de convocation qui est bien inclus dans “les pouvoirs les plus étendus” visés à l’article 17, est exclu des prérogatives du directeur général, lui-même investi “des mêmes pouvoirs que le président”.
De cela, il s’évince que le pouvoir de convoquer une assemblée générale n’est pas exclu de ceux pouvant être exercés par le directeur général.
Le moyen tenant à la nullité de l’assemblée générale du fait de l’irrégularité de sa convocation pour défaut de pouvoir sera donc rejeté.
Sur la régularité de la décision d’exclusion de Monsieur [C]
Lors de l’assemblée générale a été mise aux voix une résolution portant sur l’exclusion de la société de Monsieur [C] motif pris de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 17 mai 2021 qui a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer pour une durée de 6 mois dont trois mois avec sursis, décision confirmée par la chambre disciplinaire nationale le 28 octobre 2022 qui a fixé l’exécution de cette peine à la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023 inclus.
Pour cette décision prise au visa de l’article 15 des statuts et de l’article R.4381-16 du code de la santé publique, le vote de Monsieur [C] n’a pas été pris en compte pour la détermination de la majorité.
Monsieur [C] se prévaut d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 avril 2022 selon lequel doit être réputée non écrite la clause des statuts qui prévoit que l’exclusion d’un associé est décidée par les associés à la majorité calculée en excluant le vote de l’intéressé.
Or, en l’espèce, les stipulations statutaires renvoient expressément à des dispositions réglementaires puisque l’article 15 de statuts vise l’article R.4381-16 du code de la santé publique qui dispose :
“L’associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice de l’une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
a) Lorsqu’il est frappé d’une sanction entraînant une interdiction d’exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;
b) Lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie.
Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil.”
S’agissant de stipulations reprenant des dispositions édictées par décret, elles ne peuvent être réputées non écrites.
Par ailleurs, Monsieur [C] se prévaut également d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Carpentras confirmée par la cour d’appel de Nîmes qui a simplement ordonné la suspension de la mesure d’exclusion prise dans des conditions similaires dans l’attente d’une décision au fond, laquelle n’est pas produite.
En l’espèce, l’article R.4381-16 du code de la santé publique renvoie aux conditions de majorité prévue par les statuts, lesquels ne prévoient de majorité des deux tiers que pour les décisions emportant modification des statuts, les autres décisions étant prises à la majorité ordinaire.
Sauf à priver l’article R.4381-16 de sa substance, le vote d’exclusion d’un associé doit remplir la double condition de correspondre, d’une part, à la majorité renforcée prévue par les statuts calculée en excluant le vote de l’intéressé, et, d’autre part, à l’unanimité des autres associés ce qui est le cas en l’espèce.
Le seul fait que l’article R.4381-16 évoqué ci-dessus soit rédigé en termes généraux et vise“l’unanimité des autres associés” est insuffisant pour en déduire que cet article ne s’applique pas à une société composée seulement de deux associés.
Monsieur [C] sera donc débouté de toutes ses demandes relatives à la nullité de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 et des résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Au vu des motifs adoptés, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes portant sur la nullité de l’assemblée générale et sur les résolutions adoptées étant rejetées, les autres demandes portant sur les conséquences d’une annulation le seront également.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [D] et la société NEW KINESIA
Sur les demandes d’exclusion et révocation judiciaires
Monsieur [C] étant débouté de ses demandes tenant à l’assemblée générale du 1er décembre 2022 et aux décisions qui y ont été prises, les demandes concernant son exclusion et sa révocation judiciaires sont sans objet.
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01165 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3YS
Sur la demande de 12.000 euros contenue dans les motifs des conclusions
Les conclusions des défenderesses contiennent dans leurs motifs une réclamation de la somme de 12.000 euros au titre des sommes prélevées par Monsieur [C] sur la société à des fins personnelles.
Toutefois, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de 12.000 euros n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions et le tribunal n’en est donc pas saisi.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale
Au-delà de l’utilisation de l’expression rupture brutale qui pourrait évoquer L.442-1 du code de commerce, il convient de constater que contrairement à ce qu’indique Monsieur [C] tel n’est pas le fondement de la demande de Madame [D] qui se prévaut de l’article R.4321-92 du code de la santé publique en expliquant que le départ brutal de Monsieur [C] l’a contrainte à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins à ses patients.
La seule pièce produite à l’appui de cette demande de dommages et intérêts est le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 juin 2023, rapportant la teneur d’un message vocal laissé par Monsieur [C] sur le téléphone portable de Monsieur [E] [D], époux de la défenderesse, le 8 septembre 2022, dans lequel il évoque la mésentente qui l’oppose à Madame [D] et qui à deux reprises dit “ Je descends du bateau”.
Ce seul message qui, s’il évoque une rupture entre Monsieur [C] et Madame [D], ne donne aucune information au tribunal sur les circonstances exactes de celle-ci, est insuffisant à lui seul à faire la preuve du préjudice dont Madame [D] réclame réparation, étant observé que la défenderesse ne produit aucune pièce sur les mesures qu’elle aurait été obligée de mettre en oeuvre.
En outre, le tribunal relève que dans sa plainte adressée le 16 février 2023, à la Présidente du conseil départemental de l’ordre, elle évoque une décision de rupture actée en mars 2022 qui est selon elle une décision partagée de ne plus travailler ensemble.
Il résulte de cette plainte que la décision conjointe de mettre fin à toute collaboration entre les associés a été prise au mois de mars 2022 et Madame [D] ne peut donc, sans se contredire, reprocher à Monsieur [C] un départ brutal au mois de septembre.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [C] qui succombe pour l’essentiel sera tenu aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [D] et de la société NEW KINESIA la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence Monsieur [C] sera condamnée à payer à chacune d’elles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DIT irrecevable la fin de non-recevoir soulevé par Madame [D] et la société NEW KINESIA;
DEBOUTE Monsieur [C] de toutes ses demandes ;
DIT sans objet les demandes reconventionnelles de Madame [D] et de la société NEW KINESIA afin d’exclusion et révocation judiciaires de Monsieur [C] ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [G] [D] et à la société NEW KINESIA la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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