Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-247 du 27 février 2017 - art. 11
Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
1° La prescription du médicament est réservée :
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ;
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique autorisée ;
c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire, agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1° ou à celles des groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres ou, le cas échéant, aux personnes assurant, dans ces établissements, les responsabilités mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
3° L'administration du médicament ne peut être effectuée que dans le cadre d'une hospitalisation ou d'une prise en charge en environnement hospitalier au sein d'un établissement énuméré au 1° ou au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile. Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché peut, par une mention expresse, prévoir que l'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°.
[…] — le compte-rendu d'hospitalisation fait partie du dossier médical tel que prévu par les articles L.1112-1 et R. 1112-2 du Code de la santé publique, […] * l'albumine est un médicament réservé à l'usage hospitalier pour lequel l'article R. 5121-83 du Code de la santé publique précise, concernant ce type de médicament, […] Si aux termes de l'article R. 5121-84 du Code de la santé publique, […] ou un autre motif de santé publique, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il ne peut être administré qu'au cours d'une hospitalisation, à la différence d'un médicament de la réserve hospitalière dont l'article R.5121-83 du Code de la santé publique dispose, dans ses versions applicables à l'espèce, […]
[…] Le 24 novembre 2014, a été créée, par MM. [G] EE, DJ DG AQ [R] AG, la société SKEYETECH, […] Autorisée pour une utilisation hospitalière uniquement, la spécialité JEVTANA est en application de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique, fournie aux établissements de santé aux termes de contrats AQ d'appels d'offres mais n'est pas disponible en pharmacie de ville. […] La spécialité en cause « CABAZITAXEL TEVA SANTE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion » commercialisée par TEVA AQ autorisée par référence au médicament JEVTANA, se présente comme un hybride au sens de l'article L. 5121-1§5(c) AQ de l'article L. 5121-10-1 du code de la santé publique, […]
[…] Pourvoi n° R 15-27.214 […] AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 6-1-3° de l'arrêté du 19 février 2009 qui modifie celui du 27 février 2007 et qui dispose que la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de D. 6124-22 du code de la santé publique, […] mais qui était réservé à l'usage hospitalier au moment des hospitalisations litigieuses ; qu'en application de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a pour effet que « 3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°, y compris, […]
L'article R4127-76 du CSP rappelle l'encadrement de l'exercice de la médecine. […] La date et la signature de ce document visent à permettre d'identifier son auteur [5]. […] Ce document complète les règlements en vigueur sur les médicaments à prescription restreinte (article R5121-77, R5121-82 et R5121-83, R5121-84 et suiv, R5121-87 et suiv, R5121-90 à R5121-92 CSP, R5121-93 CSP et suiv. du CSP) [9]. […] Notamment celle de 2019. […] Le consentement éclairé du patient, consacré à l'article L1111-4 du Code de la santé publique, a été consolidé par la jurisprudence administrative [13]. […]
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