Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 24 (V)
Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :
1° Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile.
Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier et qui font l'objet d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l'objet d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa s'applique sans préjudice de l'existence d'un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle pour une indication considérée.
Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2° Pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l'article L. 5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ;
3° Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6, des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
4° Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces établissements peuvent également délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 des préparations hospitalières et des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
5° Les préparations hospitalières et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être fabriquées par la Pharmacie centrale des armées et délivrées par les établissements de ravitaillement sanitaire des armées ;
6° Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les soins aux détenus en application de l'article L. 6111-1-2 du présent code.
[…] qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] Le 10° du même article 29 modifie l'article L 5126-6 du CSP pour permettre de conserver la possibilité d'autoriser, […] l'article 109 complète les articles L 162-17-3 et L 162-17-3-1 du CSS pour prévoir que les informations relatives à la prise en charge d'un produit ou d'une prestation de santé seront désormais publiées au bulletin officiel des produits de santé (BOPS) géré par ailleurs par la CNAMTS. […]
Lire la suite…I. – Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, […] par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, […] pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles […] Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des fabricants et distributeurs mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. […] II. – L'Agence nationale de santé publique est autorisée, […]
Lire la suite…[…] depuis septembre 2004, pour l'ensemble du territoire de santé du LOT-ET-Y ; que les textes relatifs aux règles concernant les produits de santé et leur approvisionnement en établissement de santé s'appliquaient à l'HAD 47 (article L.5126-6 du Code de la Santé Publique), dans le cadre d'une réglementation relative aux conditions de fonctionnement d'un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ; […] Attendu cependant que l'article L.1121-1 du Code du Travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits de la personne et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
[…] ni la plainte présente ne se fondent sur une disposition législative ; qu'il conviendrait d'établir que le déconditionnement/conditionnement est interdit, ce que ne sous-tend pas l'article R.4235-48 du code de la santé publique ; […] que les courriers visés dans la plainte ne peuvent pallier l'absence de textes ; que la légitimité de l'intervention du pharmacien se fonde sur les dispositions des articles L.5126- 6, L.5126-6-1, L5126-112, et R.5126-115 lesquels doivent être lus de concert avec l'article R.4235-48 du code de la santé publique ; qu'enfin, […] aux termes de l'article 40 de la directive n°2001/83/CEE du 6 novembre 2001, une atteinte au principe de l'AMM; qu'en conséquence
[…] qu'aux termes de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles : « Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, […] connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ; […] / 6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. […] avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; […]