Article R5121-99 du Code de la santé publique
Article R5121-98
Article R5121-100
Entrée en vigueur le 8 mai 2008

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Décision1

[…] Fax: 02 99 38 86 09 […] les médicaments homéopathiques, tels que définis par l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, s'ils ne sont pas soumis à autorisation de mise sur le marché, sont tenus d'être enregistrés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (articles L. 5121-13 et R. 5121-99 du code de la santé publique); l'homéopathie ne peut être pratiquée que par des professionnels de santé et constitue une thérapeutique remboursée par la sécurité sociale (article R. 160-5 du code de la sécurité sociale); les médicaments homéopathiques sont considérés comme des traitements à « service médical rendu modéré » ; l'homéopathie est une spécialité reconnue, […]

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