Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rennes, 10 juillet 2019, n° 18.1.15 ; 18.1.34
CDPI_MK Rennes 10 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Propos diffamatoires et dénigrants

    La cour a estimé que les propos tenus dans la tribune excèdent les limites de la liberté d'expression et constituent un dénigrement de l'ensemble des médecins délivrant des soins de médecines complémentaires, justifiant ainsi une sanction disciplinaire.

  • Accepté
    Propos diffamatoires et dénigrants

    La cour a jugé que les propos tenus dans la tribune sont de nature à déconsidérer l'ensemble de la profession, et plus particulièrement les médecins homéopathes, justifiant ainsi une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du docteur H Y la somme demandée au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a été saisie de plaintes contre le docteur H Y, suite à sa signature d'une tribune dans Le Figaro critiquant les médecines alternatives, notamment l'homéopathie. Les plaignants, dont des syndicats de médecins, soutiennent que ses propos sont diffamatoires et portent atteinte à la confraternité médicale. La juridiction a examiné si ces propos constituaient une violation des obligations déontologiques. Elle a conclu que, bien que la tribune excède les limites de la liberté d'expression, le docteur Y a commis une faute justifiant un simple avertissement, sans aller jusqu'à une sanction plus sévère. Les autres demandes, y compris celles du docteur Y contre les plaignants, ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Rennes, 10 juil. 2019, n° 18.1.15 ; 18.1.34
Numéro(s) : 18.1.15 ; 18.1.34

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
  4. Code de déontologie médicale
  5. Code de la santé publique
  6. Code de la sécurité sociale.
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rennes, 10 juillet 2019, n° 18.1.15 ; 18.1.34