Article R5121-130 du Code de la santé publique
Article R5121-129
Article R5121-131

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5124-2, d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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