Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV.
Toute modification substantielle des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas de modification substantielle de l'autorisation initiale. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration.
Actuellement, les règles de transfert, de regroupement et de création d'une officine sont fixées par les articles L. 5124-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente. Les quotas de population sont ainsi de 2 500 habitants pour la première licence de la commune et 4 500 habitants pour les suivantes. Or le nombre d'habitants par pharmacie a progressé constamment et est actuellement d'environ 2 900 habitants pour une officine.
Lire la suite…[…] N° AD/04964-2/CN 3 […] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». L'article R. 5124-2 de ce code dispose que : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état (…) ». Selon l'article L. 5124-3 du même code, dans sa version alors applicable : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […]
[…] 3. […] A et la SELARL Z soutiennent l'irrégularité de la procédure au motif que les procès-verbaux d'audition constatant les infractions relevées dans le rapport d'inspection ne leur ont pas été communiqués en méconnaissance de l'article L. 5411- 2 précité. […] Aux termes de l'article R. 5124-2, 5° du code de la santé publique, on entend par « (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état ; (…) ». […] premier alinéa de l'article L. 5124-3 de ce code dispose que : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […]
[…] Par une ordonnance du 29 mars 2020, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2021. […] 9. L'article L. 5124-1 du code de la santé publique dispose que : « La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, […] trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre ». Aux termes de l'article L. 5124-3 de ce code : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […]