Article L5124-3 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

NOTA

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.

Commentaires4

1Demandes d'autorisations d'ouverture des pharmacies : nouvelles modalitésAccès limité
Lexis Veille · 28 mai 2021

2Pharmacie Et Médicaments - Officines
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 25 février 2014

Actuellement, les règles de transfert, de regroupement et de création d'une officine sont fixées par les articles L. 5124-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente. Les quotas de population sont ainsi de 2 500 habitants pour la première licence de la commune et 4 500 habitants pour les suivantes. Or le nombre d'habitants par pharmacie a progressé constamment et est actuellement d'environ 2 900 habitants pour une officine.

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3[Brèves] La QPC relative aux conditions d'exploitation d'une pharmacie d'officine n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnelAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions69

[…] N° AD/04964-2/CN 3 […] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». L'article R. 5124-2 de ce code dispose que : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état (…) ». Selon l'article L. 5124-3 du même code, dans sa version alors applicable : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […]

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[…] 3. […] A et la SELARL Z soutiennent l'irrégularité de la procédure au motif que les procès-verbaux d'audition constatant les infractions relevées dans le rapport d'inspection ne leur ont pas été communiqués en méconnaissance de l'article L. 5411- 2 précité. […] Aux termes de l'article R. 5124-2, 5° du code de la santé publique, on entend par « (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état ; (…) ». […] premier alinéa de l'article L. 5124-3 de ce code dispose que : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […]

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[…] Par une ordonnance du 29 mars 2020, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2021. […] 9. L'article L. 5124-1 du code de la santé publique dispose que : « La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, […] trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre ». Aux termes de l'article L. 5124-3 de ce code : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […]

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