Article R5121-185 du Code de la santé publique
Article R5121-184
Article R5121-186

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 58

L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :

1° Le nom, le dosage et la forme pharmaceutique du médicament concerné ;

2° Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;

3° La date de l'opération de sortie ;

4° Le nom et l'adresse du ou des destinataires.

Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang enregistrent en outre les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

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