Article R5124-73 du Code de la santé publique
Article R5124-72
Article R5124-73-1
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1

[…] Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé sont régis par les articles R. 5124-68 à R. 5124-73 du code de la santé publique. Aux termes de l'article R. 5124-68 de ce code : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124-1, dans les limites définies par la présente section, […] dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 6321-1. ». […]

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