Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 21NC01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC01872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 mai 2021, N° 2000744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776631 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… née A… a demandé au tribunal administratif de Besançon, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jura Sud a refusé de transformer ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d’enjoindre à ce centre hospitalier de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2006 ou, à défaut, à compter du 2 octobre 2016, en deuxième lieu, d’enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de lui verser les rappels de salaire subséquents et rappels au titre de l’ancienneté acquise à compter du 2 août 2006 ou, à défaut, à compter du 2 octobre 2016 et, enfin, de condamner le centre hospitalier Jura Sud à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2000744 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 29 novembre 2021, Mme B… C… née A…, représentée par la SCP Coda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2021 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens éventuels.
Elle soutient que :
la décision du 25 mars 2020 n’est pas motivée ;
ses contrats sont entachés d’irrégularité formelle, dès lors qu’ils ne mentionnent pas la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ;
son employeur a continué après le 1er octobre 2010 à fonder son engagement sur le 6° de l’article R. 6152 du code de la santé publique, alors que cet article ne comprend plus de 6° ;
les contrats à durée déterminée renouvelés à compter de cette date n’ont donc pas été valablement conclus ;
la succession, ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée pour le compte du même employeur depuis l’année 2000 est tout à fait critiquable ;
dès son premier recrutement en qualité de praticien hospitalier le 1er août 2000, les dispositions du décret du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé auraient dû trouver à s’appliquer ;
le recours successifs aux contrats à durée déterminée était strictement encadré et le centre hospitalier Jura Sud ne pouvait ignorer cet état de fait ;
à compter du 1er octobre 2010, l’engagement d’un praticien hospitalier contractuel était soumis aux dispositions de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ;
à compter du 2 août 2006, elle ne pouvait plus travailler sous contrat de travail à durée déterminée ;
à titre subsidiaire, il sera loisible de faire reconnaître l’existence d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2016 sur la base de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ;
le juge administratif sanctionne les renouvellements abusifs ;
Mme C… a clairement souligné l’incertitude du fondement de son recrutement ;
soutenir que les dispositions de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l’engagement de Mme C… reviendrait à conclure que les contrats à durée déterminée successivement régularisés par le centre hospitalier sont illégaux car ne comportant pas de motif ou un motif irrégulier d’engagement et de ce fait ne répondant pas aux prescriptions légales du contrat de praticien hospitalier ;
il est opportun de citer l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 février 2021 dans l’affaire n° C-760/18 ;
elle a vécu une grande partie de sa carrière professionnelle sans avoir une quelconque visibilité, étant sans cesse soumise aux décisions de l’employeur quant au renouvellement de son contrat de travail ;
il en est né une insécurité tout à fait incontestable, laquelle doit être indemnisée ;
elle est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice, moral et financier, à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021 et un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 ;
l’arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique ;
l’arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Clément, substituant Me Suissa, avocate du centre hospitalier Jura Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée du 1er août 2000, Mme C…, qui est titulaire du diplôme d’Etat de docteure en pharmacie, avait été recrutée en qualité de praticienne hospitalière par le centre hospitalier de Champagnole au sein du service de pharmacie de cet établissement public, à temps partiel à raison de sept demi-journées hebdomadaires. Ce contrat a ensuite été renouvelé par le centre hospitalier de Champagnole, en dernier lieu le 1er septembre 2015 pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016, le centre hospitalier Jura Sud, venant aux droits et obligations du centre hospitalier de Champagnole, l’a engagée, pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel, au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Ce contrat a, le 21 août 2017, été renouvelé pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 puis, le 1er août 2018, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et, le 1er septembre 2019, pour la période du 1er septembre 2019 au 18 mars 2021. Par avenant du 2 février 2021, cette échéance a été ramenée au 28 février 2021, Mme C…, qui est née en 1956, ayant demandé à partir en retraite au 1er mars 2021.
2. Par une lettre du 15 janvier 2020, Mme C… a saisi le directeur du centre hospitalier Jura Sud d’une demande tendant, d’une part, à ce que son engagement contractuel par le centre hospitalier Jura Sud soit requalifié en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2006 et, d’autre part, à ce que lui soit versée une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice. Ce directeur a rejeté cette demande par une décision du 25 mars 2020. Mme C… relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser en réparation la somme de 30 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. L’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu’au 5 septembre 2005, prévoyait que, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, les établissements publics de santé peuvent recruter des pharmaciens contractuels dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Cet article, dans sa rédaction ensuite applicable depuis le 6 septembre 2005, prévoit que le personnel de ces établissements comprend, notamment, « des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ».
4. L’article R. 6152-401 du code de la santé publique, issu de la codification en 2005 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, prévoyait jusqu’au 7 février 2022 que les établissements publics de santé peuvent recruter des pharmaciens en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
5. L’article R. 6152-402 du code de la santé publique, issu de la même codification, prévoyait, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2010, que ces praticiens contractuels ne pouvaient être recrutés que dans les cas et conditions suivants : « 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité de l’établissement public de santé. La durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; / 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ; / 3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d’interne ou de résident non pourvu à l’issue de chaque procédure d’affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ; / 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ; / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans, sous réserve d’emploi budgétaire disponible ; / 6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d’emploi budgétaire disponible. ».
6. Pour l’application du 6° de l’article R. 6152-402 du code de la
santé publique, la liste des missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières était, jusqu’au 3 décembre 2011, fixée par un arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à ce 6°.
7. Dans sa rédaction ensuite en vigueur du 1er octobre 2010 au 7 février 2022, l’article R. 6152-402 du code de la santé publique ne comporte plus le 6° de sa rédaction antérieure. Le cas prévu par ce 6° fait l’objet de l’article R. 6152-403 de ce code, ainsi rédigé : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
8. Pour l’application de ce texte, la liste de ces missions spécifiques, après avoir été définie par cet arrêté du 17 janvier 1995, l’a
ensuite été par un arrêté du 25 octobre 2011, relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l’article R. 6152-403 du code de la santé publique.
9. De ces dispositions résulte, tout d’abord, que, jusqu’au 30 septembre 2010, un établissement public de santé pouvait recruter une pharmacienne en qualité de praticienne contractuelle pour assurer ces missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste était alors définie par l’arrêté du 17 janvier 1995. Le contrat pouvait alors être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, sans limitation du nombre de renouvellements ni, par suite, sans limitation de la durée totale d’engagement, l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2010, n’étant pas applicable aux recrutements intervenus sur le fondement du 6° de l’article R. 6152-402.
10. De ces dispositions résulte, ensuite, qu’à compter du 1er octobre 2010, un tel établissement pouvait recruter une pharmacienne en la même qualité pour assurer ces missions dont la liste était définie par l’arrêté du 17 janvier 1995 puis celui du 25 octobre 2011. Le contrat recrutant cette pharmacienne pouvait être conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, la durée des contrats conclus successivement ne pouvant excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat de cette praticienne était renouvelé, sur le même emploi et dans le même établissement, il ne pouvait l’être que par décision expresse et, alors, pour une durée indéterminée.
11. Le recrutement par un établissement public de santé d’une pharmacienne comme praticienne contractuelle en application du 6° de l’article R. 6152-402 puis, à compter du 1er octobre 2010, de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, n’était ainsi légalement possible que pour assurer certaines missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières dont la liste, limitative, était définie par les arrêtés du 17 janvier 1995 puis du 25 octobre 2011.
12. Parmi ces missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières pouvant être exercées par une pharmacienne praticienne contractuelle d’un établissement public de santé énumérées par ces deux arrêtés successifs figurent, notamment et en particulier, « les activités énumérées aux articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique exercées par les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 ».
13. Aux termes de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique : « La fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1, la fabrication, l’importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l’exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l’exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l’article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5124-2 du même code : « Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d’un pharmacien ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d’un pharmacien ou comporter la participation d’un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance. / (…) ». L’article L. 5124-3 de ce code prévoit que : « L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. (…) ». Aux termes de l’article L. 5124-9 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124-2, les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 5124-3. ».
14. Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé sont régis par les articles R. 5124-68 à R. 5124-73 du code de la santé publique. Aux termes de l’article R. 5124-68 de ce code : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l’article L. 5124-1, dans les limites définies par la présente section, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l’article L. 5124-9, créent en leur sein, par délibération de leur conseil d’administration, un ou plusieurs établissements pharmaceutiques. Ils doivent obtenir pour ces établissements l’autorisation mentionnée à l’article L. 5124-3. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5124-69 du même code : « Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France et bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 ou de l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12. / (…) / Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des reconstitutions de spécialités pharmaceutiques pour le compte des établissements publics de santé où ils sont implantés. La même autorisation peut, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 5126-2 et au vu d’un cahier des charges garantissant la qualité et la sécurité sanitaire de la prestation, leur permettre de confier, sous leur responsabilité, la réalisation des préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement pharmaceutique. / Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l’article L. 5126-5, au 3° de l’article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d’autres établissements mentionnés à l’article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 6321-1. ». Enfin, l’article R. 5124-70 du code la santé publique prévoit que : « A l’appui de la demande d’autorisation prévue par l’article L. 5124-3, les établissements publics de santé justifient qu’ils fabriquaient industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 et précisent la nature et les quantités des médicaments fabriqués annuellement. ».
15. De ce qui précède résulte qu’un établissement public de santé ne pouvait recruter une pharmacienne en qualité de praticienne contractuelle, en application du 6° de l’article R. 6152-402 puis de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, qu’en vue de lui confier les activités énumérées aux articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, c’est-à-dire la fabrication industrielle de médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France, à condition que l’établissement justifie exercer cette activité à la date du 31 décembre 1991 et dispose à cet effet d’une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
En ce qui concerne l’application au cas de Mme C… :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les recrutements successifs de Mme C… en sa qualité de pharmacienne, praticienne contractuelle, ont été faits sur le fondement du 6° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique puis de l’article R. 6152-403 de ce code. La circonstance que certains des contrats postérieurs au 30 septembre 2010 ont continué à faire référence à ce 6° est, à cet égard, sans incidence et ils doivent être regardés comme intervenus en application de l’article R. 6152-403, ainsi d’ailleurs qu’en fait mention le dernier contrat, couvrant la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021.
17. En deuxième lieu, la décision du 25 mars 2020 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, dès lors régulièrement motivée.
18. En troisième lieu, Mme C… se prévaut de la circonstance que les contrats par lesquels elle a été engagée ne précisent pas « la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte », en méconnaissance des exigences du 3° de l’article R. 6152-415 du code de la santé publique. D’une part, ils indiquent que Mme C… est docteure en pharmacie, qu’elle est recrutée en qualité de praticien contractuel et qu’elle l’est en application du 6° de l’article R. 6152-402 puis de l’article R. 6152-403 de ce code. Ce faisant, la nature des fonctions occupées se trouvait précisée. D’autre part, ils précisent les obligations de service incombant à la praticienne. Enfin, s’il est vrai qu’ils ne précisent pas ces obligations en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou astreinte, cette circonstance est, toutefois, sans influence sur la légalité de la décision du 25 mars 2020 et ce, eu égard à l’objet de cette décision, qui n’a d’autre objet ni d’autre effet que de rejeter une demande tendant, d’une part, à ce que Mme C… soit munie d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, à ce que lui soit allouée une somme d’argent.
19. En quatrième lieu, les différents contrats à durée déterminée conclus entre Mme C… et le centre hospitalier de Champagnole puis le centre hospitalier Jura Sud entre le 1er août 2000 et le 1er août 2018 étaient échus lorsque, par sa demande du 15 janvier 2020, Mme C… a demandé leur transformation en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, le directeur du centre hospitalier Jura Sud ne pouvait que rejeter cette demande en ce qu’elle portait sur des contrats autres que celui du 1er septembre 2019 portant sur la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021, alors en cours d’exécution.
20. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est, au demeurant, pas contesté que le centre hospitalier de Champagnole puis le centre hospitalier Jura Sud ne se livraient pas à la fabrication industrielle de médicaments à la date du 31 décembre 1991. Ils ne disposaient d’ailleurs d’aucune autorisation à cet effet. Pour ces raisons et ainsi qu’il ressort du dossier et n’est, au demeurant, pas non plus contesté, Mme C… n’a, depuis son recrutement en 2000, à aucun moment exercé des activités énumérées aux articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique. Si la requérante fait valoir qu’elle exerçait d’autres missions spécifiques au nombre de celles énumérées par l’arrêté du 25 octobre 2011, savoir des soins palliatifs et de douleur et des activités exercées dans le cadre de missions de santé publique, elle n’en apporte, toutefois, aucune justification, alors qu’elle est docteure en pharmacie mais non docteur en médecine et ne dispense pas des soins. Cela ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Dès lors, c’est irrégulièrement que le centre hospitalier Jura Sud a, pendant plus de vingt ans, engagé Mme C… en qualité de pharmacienne, praticienne contractuelle, sur le fondement du 6° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique puis de l’article R. 6152-403 de ce code, qui n’étaient pas applicables à la situation de l’intéressée. Cette irrégularité a eu pour effet, au bénéfice tant du centre hospitalier Jura Sud que de Mme C…, d’éluder les dispositions des 1° à 5° de l’article R. 6152-402, limitant dans le temps les possibilités de recruter des praticiens contractuels. Si les contrats successifs ainsi irrégulièrement conclus entre le centre hospitalier Jura Sud et Mme C… ont créé au profit de cette dernière des droits, qui ne sauraient être remis en cause, ils ne lui ont, en revanche, pas ouvert un droit à la pérennisation, sous la forme d’un contrat illégal à durée indéterminée, d’une situation illicite. Dès lors, elle n’est pas fondée à prétendre que son dernier contrat, du 1er septembre 2019, aurait dû, rétroactivement, être transformé en un contrat à durée indéterminée en application de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique. En conséquence, en refusant le 25 mars 2020 de munir l’intéressée d’un tel contrat, le directeur du centre hospitalier Jura Sud n’a pas commis d’illégalité.
21. En sixième lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
22. Si Mme C… se prévaut de stipulations de la clause 1 et de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, il n’est soutenu, ni que l’Etat n’aurait pas pris, dans les délais impartis par cette directive, les mesures de transposition nécessaires, ni que ces mesures de transposition seraient incompatibles avec les objectifs de cette directive, ni que, passé ces délais, l’Etat aurait laissé subsister des dispositions nationales incompatibles avec ces objectifs. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de rechercher si les clauses de cet accord-cadre dont fait état Mme C… sont précises et inconditionnelles, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
23. En septième lieu, dès lors que la décision du 25 mars 2020 n’est pas illégale, elle n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Jura Sud envers Mme C….
24. En huitième lieu, si c’est irrégulièrement que le centre hospitalier Jura Sud a cru pouvoir recruter Mme C… en qualité de pharmacienne, praticienne contractuelle à temps partiel, entre 2000 et 2021, sur un fondement erroné, il résulte toutefois de l’instruction que la fin de la relation de travail entre ce centre et la requérante a résulté, non d’un licenciement ou de l’échéance d’un contrat à durée déterminée, mais de la circonstance qu’elle a, en 2021, pu faire valoir ses droits à la retraite, l’échéance de son engagement, initia
lement fixée au 18 mars 2021, ayant été avancée au 28 février 2021, conformément à sa demande de départ en retraite au 1er mars 2021. Elle n’a donc pas été privée d’une indemnité de licenciement ou d’une indemnisation en cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, ni d’une somme susceptible d’être due à une praticienne contractuelle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée et constituant une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Il en résulte que cette situation irrégulière n’a pas occasionné de préjudice financier pour Mme C….
25. En neuvième lieu, Mme C… soutient que la succession de contrats successifs dont elle a bénéficié entre 2000 et 2021 l’a placée dans une situation d’insécurité et lui a ainsi causé un préjudice moral. Toutefois, le recours indu par les parties à ces contrats au fondement inapproprié du 6° de l’article R. 6152-402 puis de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique a permis à Mme C… d’être salariée de l’hôpital de Champagnole puis du centre hospitalier de Jura Sud pendant plus de vingt-ans, en en tirant ainsi une rémunération, avant, en 2021, de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite, la relation de travail s’étant poursuivie sans aucune discontinuité jusqu’à cette échéance, modifiée pour correspondre à la date à compter de laquelle l’intéressée avait demandé à partir en retraite. Dans de telles circonstances particulières, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait effectivement eu à souffrir d’un préjudice moral.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Jura Sud, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par ce centre hospitalier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jura Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… née A… et au centre hospitalier Jura Sud.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°93-701 du 27 mars 1993
- Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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