Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien appose sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient son nom et son adresse et la désignation du médicament. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux articles L. 5121-8 et L. 5141-2, à l'exception de ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses.
1. Ordre national des pharmaciens, 16 novembre 2009, n° 51
[…] exploitation d'une officine de pharmacie sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe; que la matérialité de ces faits ne peut être utilement contestée devant la chambre de discipline; que ce faisant, M me X a méconnu de façon fautive les dispositions des articles L.4211-2, L.4241-1 L.5121-6, L.5125-20, L.5125- 24, R,4235-3, R.4235-9, R.[…], R.4235-12, R.4235-13, R.5121-78, R.5125-9, R.5125-46, R.[…], R.5132-8 du code de la santé publique et R.147-8 du code de la sécurité sociale;
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