Article R5125-50 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires7

1Kos Avocats
kos-avocats.fr · 15 mars 2026

Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d'officine: mode d'emploi. 1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25… En savoir plus

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2Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d’officine: mode d’emploi.
kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, […] telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).

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3Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d’officine: mode d’emploi.
kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, […] telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).

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Décisions9

1Ordre national des pharmaciens, 9 novembre 2007, n° 89

[…] Vu le code de la santé publique, […] l'article R. 5126-115 du même code, les pharmaciens d'officine et les autres personnes habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser, au sein des établissements médicaux sociaux dépourvus de pharmacie à usage intérieur, les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents dans les conditions prévues aux articles R.5125-50 à R,5125-52 ; que ces derniers articles supposent que les patients soient dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de leur état de santé, […]

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2Ordre national des pharmaciens, 11 avril 2012, n° 923

[…] lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'état du patient et acceptée dans le respect de l'autonomie des personnes, constitue une aide à la prise des médicaments qui relève en droit commun du personnel infirmier de l'établissement, au titre des compétences qui lui sont dévolues par l'article R. 43111-5 du code de la santé publique ; que la préparation de ces doses par les pharmaciens est possible mais ne peut être qu'éventuelle, […] les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. […]. 5125-52 ; que ces derniers articles supposent que les patients soient dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de leur état de santé, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2014, n° 12/03648Infirmation partielle

[…] — de dire et juger que la PHARMACIE DE L'EGLISE intervenait au sein de la résidence pour des prescriptions médicales pour l'approvisionnement individuel des résidents en application des dispositions prévues aux articles L 5125-25 et R 5126-115 et R 5125-50 et suivants du Code de la santé publique,

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