Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à desservir plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 5126-1 à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes.
Le fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur qui assure exclusivement l'activité prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 5126-9 doit permettre aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.
[…] les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ; les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique (CSP) ; certains établissements et services médico-sociaux tels que, notamment, les structures dénommées « lits d'accueil médicalisées ». […] R.5126-13 CSP). […] il modifie les activités qui peuvent être autorisées au sein des PUI et liste celles comportant des risques particuliers dont l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans, lesquelles sont mentionnées au nouvel article R.5126-33 du CSP : les préparations stériles, […]
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