Article R5126-14 du Code de la santé publique
Article R5126-13Article R5126-15
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Commentaire • 1

1. Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 98 - Recevabilité de l'appel, n° 239-D
Rapport du rapporteur

E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, […] le conseil central de la section H, se fondant sur les réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... ordonnant la comparution de Mme X en chambre de discipline, a fixé l'audience au 14 février 2008. […]

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Décisions • 11

1. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 98 - Recevabilité de l'appel, 26 janvier 2009, n° 239-D

[…] 1 Vu la décision attaquée du 14 février 2008 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section H a décidé de rejeter les plaintes formulées par le procureur de la […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4234-4, R 4235-50, R 5126-14 et L 5126-5 ;

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2. Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452Infirmation partielle

[…] M me D a fait l'objet d'un avertissement le 14 septembre 2011. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.5126-14 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du Y chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un Y adjoint mentionné à l'article R . 5125-34 exerçant dans cette pharmacie; que l'article 5126 -42 dans sa rédaction résultant du décret n°2007-1428 du […]

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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917Rejet

[…] ouverte, […] qu'aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : « Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R . 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5126 -23 de ce code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126 […]

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Document parlementaire • 0

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