Rejet 1 février 1984
Résumé de la juridiction
La condamnation obtenue contre un autre débiteur de l’appauvri, lorsqu’elle est rendue vaine par l’insolvabilité de ce débiteur, ne fait pas obstacle à l’exercice contre celui qui s’est enrichi, d’une action fondée sur son enrichissement sans cause.
Par ailleurs, l’effet déclaratif attaché au jugement qui a accueilli l’action en contestation de paternité formée par la mère d’un enfant, fait disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur le premier mari, en sorte que les paiements faits par lui pour subvenir aux besoins de l’enfant se trouvent dépourvus de cause.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’action du premier mari contre le second en répétition des sommes versées à ce titre, a été déclarée bien fondée dès lors que sa demande dirigée contre son ancienne épouse avait été déclarée fondée mais n’avait pu être exécutée en raison de l’insolvabilité de la débitrice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er févr. 1984, n° 82-15.496, Bull. 1984 I N° 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15496 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012688 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Massip |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que mme suzanne r., epouse de m. Jacques vilfort, a mis au monde, le 26 decembre 1952, une fille prenommee martine ;
Que le mariage v.-r. Ayant ete ulterieurement dissous par le divorce, mme r. S’est remariee avec m. Albert lozac’h ;
Que les nouveaux epoux ont introduit, sur le fondement des articles 318 et suivants du code civil, une action en contestation de la paternite de m. Vilfort et en legitimation de l’enfant par le second mariage de la mere qui a ete accueillie ;
Que m. Vilfort a reclame la repetition de la somme de 43.538,87 francs qu’il avait versee a son ancienne epouse, au titre de sa contribution a l’entretien de l’enfant ;
Que cette demande a ete declaree bien fondee, mais n’a pu etre executee en raison de l’insolvabilite de la debitrice ;
Que m. Vilfort a alors engage une action en remboursement de la meme somme contre m. Lozac’h ;
Que l’arret confirmatif attaque a estime que l’entretien de martine incombait exclusivement a ses pere et mere de telle sorte que m. Lozac’h avait beneficie d’un enrichissement sans cause, les versements faits par m. Vilfort ayant allege d’autant sa propre participation aux depenses occasionnees par l’enfant ;
Qu’il l’a en consequence condamne a payer au premier mari de son epouse la somme de 43.538,87 francs ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, l’action fondee sur l’enrichissement sans cause n’est ouverte a celui qui se pretend appauvri que si celui-ci ne dispose d’aucune autre action pour obtenir ce qui lui est du si bien qu’en ne recherchant pas si m. Vilfort n’avait pas deja obtenu satisfaction par l’exercice de l’action dirigee contre mme r. Epouse lozac’h, la juridiction du second degre n’aurait pas donne de base legale a sa decision ;
Et alors que, d’autre part, m. Vilfort ayant verse les sommes dont il reclame le remboursement au titre de sa contribution a l’entretien de celle qui etait, a l’epoque, presumee sa fille legitime, les paiements qu’il a operes ne seraient pas depourvus de cause ;
Mais attendu, d’abord, que la condamnation obtenue contre un autre debiteur de l’appauvri, lorsqu’elle est rendue vaine par l’insolvabilite de ce debiteur, ne fait pas obstacle a l’exercice, contre celui qui s’est enrichi, d’une action fondee sur son enrichissement sans cause ;
Et attendu, ensuite, que l’effet declaratif attache au jugement qui a accueilli l’action en contestation de paternite formee par la mere d’un enfant a prive cet enfant, a compter de sa naissance, de la qualite d’enfant legitime du premier mariage et a, par voie de consequence, fait disparaitre retroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur le premier mari en sorte que les paiements faits par lui pour subvenir aux besoins de l’enfant se trouvent depourvus de cause ;
D’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision et que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 28 juin 1982, par la cour d’appel de paris ;
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